13. Sous réserve de l’article 6 du présent programme, une garantie de remboursement ne peut excéder:1° 90% de la perte nette pour les projets de développement de marchés, de recherche et développement et pour les projets d’entreprises de la nouvelle économie en démarrage;
2° 80% de la perte nette pour les projets d’entreprises de la nouvelle économie qui ne sont plus en démarrage, pour les marges de crédit consenties pour l’organisation de congrès internationaux, pour le financement de crédits d’impôt remboursables, de sociétés de placements dans l’entreprise ou des actionnaires de telles sociétés.
3° 75% de la perte nette de location encourue par un promoteur immobilier au cours d’une période maximale n’excédant pas le moindre de i 50% du terme du bail, ii 5 ans;
4° 75% de la perte nette relative à un prêt, une marge de crédit ou tout autre engagement financier consenti pour le financement d’améliorations locatives;
5° 70% de la perte nette pour les projets d’investissement, de regroupement et d’alliance stratégique, de fonds de roulement de croissance, de financement de la transmission d’entreprise en faveur de la relève, sauf en région périphérique ou ce pourcentage peut atteindre 75%;
6° 70% de la perte nette pour les projets de financement au bénéfice d’une société de fonds communs de placement.