4.1. Le directeur de l’école s’assure que soit établi un programme d’activités et qu’il soit mis en œuvre.
Ce programme d’activités doit s’inscrire de manière cohérente dans le projet éducatif de l’école. Il doit tenir compte des caractéristiques des élèves et permettre leur développement global sur les plans physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif.
Le programme d’activités doit préalablement avoir été soumis pour avis au comité de parents du service de garde lorsque ce dernier comité a été formé ainsi qu’au conseil d’établissement. Il est actualisé périodiquement et est rendu public, notamment en étant communiqué aux parents des élèves inscrits au service de garde et aux membres du personnel de l’école.
1053-2022D. 1053-2022, a. 51.