I-13.3, r. 11 - Règlement sur les services de garde en milieu scolaire

Texte complet
À jour au 7 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 11
Règlement sur les services de garde en milieu scolaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 454.1).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
Veuillez consulter également le Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en vigueur de certaines dispositions, D. 522-2020, 2020 G.O. 2, 2127A.
CHAPITRE I
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES DE GARDE
1. Les services de garde en milieu scolaire sont offerts aux élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire d’un centre de services scolaire, en dehors des périodes où des services éducatifs leur sont dispensés.
Ils font partie du milieu de vie des élèves et contribuent, dans le cadre du projet éducatif de l’école, à leur développement global.
D. 1316-98, a. 1; D. 1053-2022, a. 1.
2. Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs suivants:
1°  veiller au bien-être général des élèves et offrir un climat favorable à leur épanouissement;
2°  assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en offrant à ceux qui le désirent un lieu adéquat et, dans la mesure du possible, le soutien nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs travaux scolaires après la classe;
3°  assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 1316-98, a. 2; D. 1053-2022, a. 2.
CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1316-98, sec. I; D. 1053-2022, a. 3.
2.1. Le directeur de l’école prend les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent règlement soient respectées.
D. 1053-2022, a. 4.
3. Les services de garde sont offerts pendant toutes les journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, mais à l’extérieur des périodes consacrées à ces services, suivant les modalités, tel l’horaire, convenues par le centre de services scolaire et le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Ce centre de services scolaire et ce conseil d’établissement peuvent aussi convenir d’offrir des services au-delà des journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, notamment pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche.
D. 1316-98, a. 3.
4. Un document dans lequel sont clairement établies les règles de fonctionnement du service de garde doit être transmis au parent de l’élève qui y est inscrit. Ce document est transmis au moment de l’inscription et chaque fois qu’une modification y est apportée.
Ce document doit notamment traiter des sujets suivants:
1°  les modalités d’accueil et de départ des élèves;
2°  les jours et heures d’ouverture du service;
3°  les dates des journées pédagogiques et des journées hors du calendrier scolaire où sont prévus des services de garde, de même que les modalités d’information des parents concernant l’ajout de telles journées;
4°  les diverses modalités de fréquentation du service de garde possibles et de changement de la fréquentation établie;
5°  les contributions financières exigibles et les conditions de paiement;
6°  les règles de vie ou de comportement particulières au service de garde;
7°  les cas et les modalités de suspension ou d’exclusion de l’élève;
8°  les modalités de fermeture des services de garde en cas d’intempérie ou de force majeure.
D. 1316-98, a. 4; D. 1053-2022, a. 5.
En vig.: 2023-07-01
4.1. Le directeur de l’école s’assure que soit établi un programme d’activités et qu’il soit mis en œuvre.
Ce programme d’activités doit s’inscrire de manière cohérente dans le projet éducatif de l’école. Il doit tenir compte des caractéristiques des élèves et permettre leur développement global sur les plans physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif.
Le programme d’activités doit préalablement avoir été soumis pour avis au comité de parents du service de garde lorsque ce dernier comité a été formé ainsi qu’au conseil d’établissement. Il est actualisé périodiquement et est rendu public, notamment en étant communiqué aux parents des élèves inscrits au service de garde et aux membres du personnel de l’école. 
D. 1053-2022, a. 5.
SECTION II
PERSONNEL
5. Les membres du personnel d’un service de garde doivent être titulaires d’un document, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite:
1°  soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de 8 heures;
2°  soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe 1.
D. 1316-98, a. 5.
SECTION III
SANTÉ ET SÉCURITÉ
D. 1316-98, sec. III; D. 1053-2022, a. 7.
6. Le nombre d’élèves par membre du personnel de garde dans un service de garde en milieu scolaire ne doit pas dépasser 20 élèves présents.
D. 1316-98, a. 6.
7. Lorsqu’il n’y a qu’un membre du personnel de garde présent dans un service de garde, le directeur de l’école doit s’assurer qu’une personne est disponible pour remplacer ce membre, si ce dernier doit s’absenter en cas d’urgence.
D. 1316-98, a. 7.
8. S’il survient une maladie ou un accident sérieux, un membre du personnel du service de garde doit réclamer immédiatement l’assistance médicale nécessaire, notamment en communiquant avec les services d’urgence ou Info-Santé.
Il doit avertir le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre personne que ce dernier a désigné dans la fiche d’inscription de cet élève.
D. 1316-98, a. 8; D. 1053-2022, a. 9.
9. Doivent être entreposés sous clé, dans un espace de rangement prévu à cette fin qui se trouve hors de la portée des élèves et à l’écart des denrées alimentaires, les médicaments, les produits toxiques et les produits d’entretien.
D. 1316-98, a. 9; D. 1053-2022, a. 10.
10. Doit être affichée près du téléphone une liste des numéros de téléphone suivants:
1°  celui du Centre anti-poison du Québec;
2°  celui des services d’urgence;
3°  celui du service Info-Santé;
4°  celui du centre de services de santé et de services sociaux le plus près ou celui qui dessert son territoire;
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
Doivent aussi être conservées à proximité du téléphone:
1°  une liste des numéros de téléphone des membres du personnel régulier et de remplacement, s’il y a lieu;
2°  une liste des noms et numéros de téléphone du parent de chacun des élèves et ceux, suivant les fiches d’inscription, des autres personnes à rejoindre en cas d’urgence.
D. 1316-98, a. 10; D. 1053-2022, a. 11.
11. Lors de sorties à l’extérieur des lieux où est situé le service de garde, le directeur de l’école doit prendre des mesures particulières afin d’assurer la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement, conformément à l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 1316-98, a. 11.
12. Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le mobilier et le matériel de jeux utilisés par le service de garde sont en bon état, sécuritaires et adaptés aux besoins des élèves.
Dans le cadre de l’élaboration de la proposition concernant l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école qu’il soumet au conseil d’établissement conformément à l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le directeur de l’école prévoit un nombre suffisant de locaux pour les fins du service de garde. Il peut, à cette fin, recourir au partage de locaux.
D. 1316-98, a. 12; D. 1053-2022, a. 12.
13. Le directeur de l’école s’assure que les membres du personnel du service de garde disposent d’une trousse de premiers soins gardée hors de la portée des élèves.
D. 1316-98, a. 13.
14. Les membres du personnel du service de garde doivent s’assurer que chaque élève quitte le service avec son parent ou toute autre personne autorisée à venir le chercher, à moins que ce parent ait consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à la maison.
Tout départ d’un élève doit s’effectuer en conformité avec les modalités prévues à cet effet dans les règles de fonctionnement déterminées en application de l’article 4.
D. 1316-98, a. 14; D. 1053-2022, a. 13.
SECTION IV
FICHES D’INSCRIPTION ET D’ASSIDUITÉ
15. Le directeur de l’école s’assure de la tenue d’une fiche d’inscription pour chaque élève qui fréquente le service de garde et de sa mise en tout temps à la disposition des membres du personnel de ce service.
Est également tenue et mise à jour quotidiennement une fiche d’assiduité pour tous les élèves qui fréquentent le service de garde.
Le parent qui en fait la demande a droit d’accès à ces fiches en ce qui concerne son enfant ou d’en recevoir communication écrite ou verbale.
D. 1316-98, a. 15; D. 1053-2022, a. 14.
16. La fiche d’inscription doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone de l’élève;
2°  les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ainsi que ceux d’une personne autorisée à venir chercher l’élève et ceux d’une personne à rejoindre en cas d’urgence;
3°  le degré scolaire de l’élève pour l’année scolaire visée;
4°  la date d’admission de l’élève au service de garde et les périodes de fréquentation prévues par semaine;
5°  les données sur la santé et l’alimentation de l’élève pouvant requérir une attention particulière et, le cas échéant, les noms, adresses et numéros de téléphone du médecin et de l’établissement où l’élève reçoit généralement des soins.
D. 1316-98, a. 16; D. 1053-2022, a. 15.
17. Les fiches d’assiduité des élèves doivent contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de chaque élève;
2°  ses périodes de fréquentation prévues par semaine;
3°  ses dates et heures de présence.
D. 1316-98, a. 17.
SECTION IV.1
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
D. 1053-2022, a. 16.
17.1. La contribution financière exigée pour un élève inscrit au service de garde pour une période pendant une journée du calendrier scolaire consacrée aux services éducatifs ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3 $ par le nombre d’heures total de cette période.
Celle exigée pour un élève qui y est inscrit pour plus d’une période pendant une telle journée, parmi les périodes habituelles d’avant la classe, du midi et d’après la classe, ne peut excéder le montant de 8,95 $.
Le montant prévu au deuxième alinéa n’inclut pas la contribution financière pouvant être exigée lorsque le service de garde est offert pendant plus de 5 heures une telle journée. Cette contribution financière additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3 $ par le nombre d’heures offertes au-delà de 5 heures la même journée.
D. 1053-2022, a. 16.
17.2. La contribution financière exigée pour un élève inscrit au service de garde pour une journée pédagogique ne peut excéder le montant de 15,30 $.
Ce montant n’inclut pas la contribution financière pouvant être exigée lorsque le service de garde est offert plus de 10 heures pendant une telle journée. Cette contribution financière additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3 $ par le nombre d’heures offertes au-delà de 10 heures la même journée.
Il n’inclut pas non plus celle pouvant être exigée pour une sortie, pour une activité se déroulant avec la participation d’une personne qui n’est pas un membre du personnel du service de garde et s’apparentant à une sortie ou pour une activité particulière organisée par le personnel du service de garde et entraînant des coûts supplémentaires. La contribution financière additionnelle exigée pour une telle sortie ou activité doit respecter la politique relative aux contributions financières prévue à l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ne peut en excéder le coût réel.
D. 1053-2022, a. 16.
17.3. La contribution financière exigée pour un élève qui fréquente le service de garde pendant la semaine de relâche ou toute autre journée qui n’est pas visée à l’article 17.1 ou à l’article 17.2 ne peut excéder le coût réel du service, incluant toute sortie ou activité.
D. 1053-2022, a. 16.
17.4. Une contribution financière additionnelle n’excédant pas le coût réel peut être exigée lorsqu’un élève se trouve au service de garde au-delà des heures d’ouverture prévues de ce service.
D. 1053-2022, a. 16.
17.5. Le conseil d’établissement doit consulter le comité de parents du service de garde, lorsque ce dernier est formé, avant d’exiger toute contribution financière pour:
1°  une sortie ou une activité pendant une journée pédagogique;
2°  une période de service de garde offerte pendant une journée consacrée aux services éducatifs en dehors des périodes habituelles d’avant la classe, du midi et d’après la classe.
D. 1053-2022, a. 16.
17.6. Aucune contribution financière ne peut être exigée pour des services de nature administrative liés à la garde des élèves, notamment ceux relatifs à l’inscription ou à l’ouverture de dossier, ou pour l’utilisation de moyens technologiques de communication.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition de frais à la suite d’un défaut ou d’un retard de paiement.
D. 1053-2022, a. 16.
17.7. Les montants prévus à la présente section sont indexés au 1er juillet de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars qui précède. Le résultat est arrondi au 0,05 $ le plus près ou, s’il est équidistant, au 0,05 $ supérieur. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
D. 1053-2022, a. 16.
SECTION V
(Abrogée)
D. 1316-98, sec. V; L.Q. 2019, c. 9, a. 15.
18. (Abrogé).
D. 1316-98, a. 18; L.Q. 2019, c. 9, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
19. (Périmé).
D. 1316-98, a. 19.
20. (Omis).
D. 1316-98, a. 20.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1053-2022) ARTICLE 17. L’article 5 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, tel que modifié par l’article 6 du présent règlement, ne s’applique au titulaire d’une attestation valide le 1er juillet 2023 qu’à compter de l’obtention d’une nouvelle attestation conformément au délai qui y est prévu.
L’article 17.7 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, édicté par l’article 16 du présent règlement, s’applique à compter de l’année scolaire 2023-2024.
RÉFÉRENCES
D. 1316-98, 1998 G.O. 2, 5786
L.Q. 2019, c. 9, a. 15
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
D. 1053-2022, 2022 G.O. 2, 3441