14. Les membres du personnel du service de garde doivent s’assurer que chaque élève quitte le service avec son parent ou toute autre personne autorisée à venir le chercher, à moins que ce parent ait consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à la maison.
Tout départ d’un élève doit s’effectuer en conformité avec les modalités prévues à cet effet dans les règles de fonctionnement déterminées en application de l’article 4.
D. 1316-98, a. 14; 1053-2022D. 1053-2022, a. 131.