9.2. Pour l’exécution des garanties prévues aux articles 33.1 et 34 de la Loi et de l’établissement de la prime exigible en vertu de l’article 40.2.1 de la Loi, sont réputés être des dépôts d’argent et être distincts les uns des autres, les droits de chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de chacune des personnes dont les biens sont administrés dans tout dépôt fait conformément au paragraphe 2 de l’article 9.
2020-09A.M. 2020-09, a. 101.