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Décisions des tribunaux
I-13.2.2, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
Table des matières
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Texte complet
À jour au 30 avril 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.2.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
INSTITUTIONS ET PROTECTION DES DÉPÔTS — APPLICATION
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 43; L.Q. 2018, c. 23, a. 812)
.
I-13.2.2
01
1
er
01
janvier
2016
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante:
chapitre A-26, r. 1
.
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 4 février 2023, page 84. (a. 42) (Effet à compter du 1
er
janvier 2023)
A.M. 2010-12
;
A.M. 2020-09, a. 1
.
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
L’expression
«
dépôt d’argent
»
signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution de dépôts ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, d’opération sur compte ou de garde de valeur, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré.
Toutefois, cette expression ne comprend pas:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
les fonds ayant servi à l’acquisition de parts ou de titres de participation;
3
°
les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang inférieur aux autres créances ordinaires exigibles de l’institution de dépôts ou de la banque;
4
°
les fonds ayant servi à l’acquisition de titres d’un fonds d’investissement;
5
°
les chèques de voyage.
Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
) et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution de dépôts ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d’argent.
A.M. 2010-12, a. 1
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
2
1
1
a
.
2
.
En outre de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 1, les fonds visés à cet alinéa constituent un dépôt d’argent au sens de la Loi et du présent règlement lorsque le document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution de dépôts ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus.
Lorsqu’il y a cession de ce document, le nom du cédant et le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de l’institution de dépôts ou de la banque.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat-poste.
A.M. 2010-12, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
3
1
1
a
.
3
.
La date du dépôt d’argent est la date à laquelle une somme d’argent est portée au crédit au compte du déposant ou la date apparaissant sur le titre émis par le dépositaire.
Un dépositaire est une institution de dépôts autorisée ou une banque dont les dépôts d’argent sont garantis par l’Autorité des marchés financiers.
A.M. 2010-12, a. 3
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
4
1
1
a
.
4
.
Un dépôt d’argent est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes:
1
°
si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus;
1.1
°
si les fonds ont été remis par moyen technologique, y compris par l’entremise d’un guichet automatique, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire, de la succursale ou de l’agent du dépositaire qui a reçu les fonds;
2
°
si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un lieu d’affaires déterminé d’un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce lieu d’affaires;
3
°
si le lieu où le dépôt a été fait est changé sans le consentement du déposant, il est réputé avoir été fait au lieu où les fonds ont été déposés par le déposant;
4
°
lorsqu’un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d’un certificat de placement garanti, d’un certificat de dépôt ou d’un autre document constatant le dépôt, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1 à 3, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire où le titre a été émis au déposant ou de l’endroit d’où il lui a été expédié;
5
°
lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1 à 4, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège du dépositaire.
A.M. 2010-12, a. 4
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
5
1
1
.
5
.
Un exercice comptable de prime est la période qui s’étend du 1
er
mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.
A.M. 2010-12, a. 5
.
CHAPITRE
II
DEMANDE D’AUTORISATION
A.M. 2010-12, c. II
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
6
1
.
6
.
Une personne morale qui désire être autorisée par l’Autorité des marchés financiers pour exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec doit accompagner sa demande d’autorisation des documents et des renseignements suivants:
1
°
un certificat d’assurance attestant qu’elle est assurée contre les risques de détournement et de vol;
2
°
le cas échéant, un état détaillé des dépôts d’argent qu’elle détient à l’extérieur du Québec;
3
°
une copie de la résolution du conseil d’administration l’autorisant à demander à l’Autorité une autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec;
4
°
un plan d’affaires, couvrant une période minimale de 3 ans, précisant son projet d’activité d’institution de dépôts au Québec et détaillant notamment:
a
)
les capacités financières de la personne morale, incluant sa situation financière actuelle et ses prévisions financières liées au projet;
b
)
sa stratégie d’affaires;
c
)
ses pratiques de gestion et sa gouvernance;
d
)
ses pratiques commerciales;
e
)
les politiques et procédures mises en place afin de s’assurer du respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.
5
°
le cas échéant, son dernier rapport annuel;
6
°
une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables.
Les documents et les renseignements accompagnant la demande d’autorisation doivent dater d’au plus 12 mois avant la date à laquelle la personne morale fournit à l’Autorité les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande.
A.M. 2010-12, a. 6
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
7
1
.
7
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 7
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
8
1
.
8
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 8
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
8
1
.
CHAPITRE
III
GARANTIE ET PRIMES EXIGIBLES
SECTION
I
DÉPÔTS DISTINCTS
A.M. 2010-12, sec. I
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
9
1
.
9
.
Conformément à l’article 38 de la Loi, les dépôts d’argent suivants sont réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par une personne à une même institution de dépôts ou à une même banque:
1
°
tout dépôt d’argent fait par cette personne en vertu de l’un des régimes, l’un des fonds ou l’un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)):
a
)
un régime enregistré d’épargne-retraite;
b
)
un fonds enregistré de revenu de retraite;
c
)
un régime enregistré d’épargne-études;
d
)
un régime enregistré d’épargne-invalidité;
e
)
un compte d’épargne libre d’impôt;
f
)
un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
2
°
tout dépôt d’argent fait par cette personne dans une même fiducie ou à l’occasion d’un même régime d’administration du bien d’autrui, lorsqu’elle agit en qualité de fiduciaire ou lorsqu’elle est autrement chargée d’administrer le bien d’autrui et que l’existence de la fiducie ou du régime d’administration du bien d’autrui apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
3
°
tout dépôt d’argent fait par cette personne lorsqu’elle agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire lorsque l’existence des droits de chacune des personnes apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
4
°
(paragraphe abrogé).
A.M. 2010-12, a. 9
;
A.M. 2020-09, a. 10
;
A.M. 2020-09, a. 45 et 46
;
2023-03
A.M. 2023-03
,
a.
1
1
.
9.1
.
Dans le cas de dépôts d’argent faits conformément au paragraphe 2 de l’article 9, ces dépôts sont également réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par l’un des bénéficiaires de la fiducie ou de l’une des personnes dont les biens sont administrés, à l’exception des dépôts d’argent faits conformément aux sous-paragraphes
a
,
b
,
d
,
e
et
f
du paragraphe 1 de cet article.
Pour l’application du premier alinéa, ne sont visés que les régimes d’administration du bien d’autrui suivants:
1
°
l’administration d’une fiducie;
2
°
la liquidation d’une succession, d’une personne morale ou d’une société de personnes;
3
°
tout autre régime d’administration du bien d’autrui instauré dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
10
1
;
A.M. 2020-09, a. 47
;
2023-03
A.M. 2023-03
,
a.
2
1
.
9.2
.
Les droits de chacun des bénéficiaires de la fiducie ou de chacune des personnes dont les biens sont administrés dans tout dépôt fait conformément au paragraphe 2 de l’article 9 sont réputés être des dépôts d’argent et être distincts les uns des autres.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
10
1
;
2023-03
A.M. 2023-03
,
a.
3
1
.
10
.
L’intérêt qu’une personne a acquis dans un dépôt d’argent après la date de la suspension ou de la révocation de l’autorisation d’une institution de dépôts, ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée par l’Autorité en vertu de l’article 34 de la Loi ne constitue pas un nouveau dépôt aux fins de la garantie.
A.M. 2010-12, a. 10
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
11
1
1
.
11
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 11
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
12
1
.
SECTION
I.1
ÉTABLISSEMENT DE LA PRIME EXIGIBLE
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
13
1
.
11.1
.
Pour l’établissement de la prime exigible:
1
°
dans les cas visés aux articles 9.1 et 9.2, la détermination des bénéficiaires d’une fiducie et des personnes dont les biens sont administrés est faite en fonction des informations apparaissant aux registres de l’institution de dépôts autorisée;
2
°
les intérêts courus et payables sur un dépôt d’argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et le 30 avril sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts;
3
°
le dépôt d’argent en devises étrangères doit être calculé en dollars canadiens conformément au taux de change publié au 30 avril ou, s’il n’est pas publié à cette date, immédiatement avant cette date par la Banque du Canada ou, si aucune publication n’est faite par celle-ci, par l’institution de dépôts autorisée.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
13
1
;
2023-03
A.M. 2023-03
,
a.
4
1
2
.
SECTION
II
PRIME EXIGIBLE AUX FINS DE LA GARANTIE PRÉVUE À L’ARTICLE 33.1 DE LA LOI
§
1
. —
Dispositions générales
12
.
Le montant payable par une institution de dépôts autorisée, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:
1
°
1
/
20
de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2
°
5 000 $.
A.M. 2010-12, a. 12
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
14
1
1
.
13
.
L’institution de dépôts autorisée détermine le total des dépôts d’argent prévu au paragraphe 1 de l’article 12 et en informe l’Autorité dans les 75 jours du début de l’exercice comptable de prime en complétant le formulaire disponible sur le site Web de l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 13
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
15
1
1
.
14
.
Sous réserve de l’article 17, la moitié de la prime payable par une institution de dépôts autorisée doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 14
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
16
1
.
15
.
Le montant de la prime payable par une institution de dépôts autorisée pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution de dépôts autorisée est égal au plus élevé des montants suivants:
1
°
une fraction de
1
/
20
de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt d’argent qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts le dernier jour du mois au cours duquel elle est devenue une institution de dépôts autorisée;
2
°
une fraction de 5 000 $.
La fraction s’obtient en divisant par 365 le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie édictée par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur.
Au cours d’un exercice comptable de prime, lorsqu’une institution de dépôts autorisée est prorogée sous la Loi sur les sociétés d’assurance (L.C. 1991, c. 47) ou sous la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45), la partie de la prime non acquise qui a été payée lui est remboursée.
A.M. 2010-12, a. 15
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
17
1
2
b
.
16
.
L’institution de dépôts autorisée visée à l’article 15 détermine le total des dépôts d’argent prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article et en informe l’Autorité dans les plus brefs délais en complétant le formulaire transmis par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 16
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
18
1
1
.
17
.
Lorsque la prime calculée selon l’article 15 ne dépasse pas la moitié de celle qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, elle doit être payée à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution de dépôts devient une institution de dépôts autorisée.
Lorsque la prime calculée selon l’article 15 dépasse la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, le montant équivalent à la moitié de cette prime doit être payé à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution de dépôts devient une institution de dépôts autorisée, et le solde au plus tard le 15 décembre de l’exercice comptable en cours.
A.M. 2010-12, a. 17
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
19
1
1
.
18
.
L’Autorité peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant d’une prime ou d’une partie de prime exigible et non payée.
A.M. 2010-12, a. 18
.
19
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 19
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
20
1
.
20
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 20
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
20
1
.
§
2
. —
Prime exigible d’une institution de dépôts extra-provinciale autorisée issue d’une fusion
A.M. 2010-12, ss. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
21
1
.
21
.
Le montant de la prime payable par une institution de dépôts extra-provinciale autorisée issue d’une fusion, dont une ou des institutions de dépôts étaient déjà autorisées pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution de dépôts autorisée, est égal au montant prévu au premier alinéa de l’article 15, calculé conformément au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, le montant de la prime déjà payé par la ou les institutions de dépôts autorisées parties à la fusion pour le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie prévue par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur doit être soustrait du montant de la prime établie conformément au premier alinéa.
Une institution de dépôts extra-provinciale est une institution de dépôts autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec.
A.M. 2010-12, a. 21
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
22
1
1
a
.
SECTION
III
POLICE DE GARANTIE ET PRIMES
§
1
. —
Police de garantie
22
.
Une institution de dépôts autorisée ou une banque qui désire obtenir une police de garantie visée à l’article 34 de la Loi doit produire une demande à l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 22
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
23
1
1
a
.
23
.
Sous réserve des motifs de suspension, de résiliation ou d’annulation prévus par la Loi et les règlements, il peut être mis fin à une police de garantie lorsque l’institution de dépôts autorisée ou la banque concernée, en accord avec l’Autorité, convient de résilier la garantie après qu’un avis d’au moins 90 jours de cette intention d’y mettre fin aura été adressé aux autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts d'argent sont faits.
Il en est de même lorsque la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) délivre à l’institution de dépôts autorisée ou à la banque une police de garantie qui, de l’avis des autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits, accorde une assurance au moins équivalente à la garantie de l’Autorité. Dans ce cas, la garantie ne cesse qu’à compter du moment où l’Autorité a été dûment informée par le gouvernement de la province où les dépôts sont faits qu’à son avis l’assurance accordée à l’institution de dépôts autorisée ou à la banque par la Société d’assurance-dépôts du Canada est au moins équivalente à la garantie de l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 23
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
24
1
1
.
§
2
. —
Détermination de la prime
24
.
La prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque titulaire d’une police de garantie est égale à
1
/
20
de 1% du montant total des dépôts d'argent détenus le dernier jour du précédent exercice comptable de prime.
A.M. 2010-12, a. 24
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
25
1
1
.
25
.
La prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque, pour l’exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts d'argent deviennent garantis, est égale à une fraction de
1
/
20
de 1% du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365 jours.
A.M. 2010-12, a. 25
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
26
1
1
.
26
.
Pour les fins du calcul de la prime, chaque dépôt d’argent est inclus dans le montant total des dépôts garantis par une police jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 100 000 $.
A.M. 2010-12, a. 26
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
27
1
.
27
.
La moitié de la prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque en vertu de l’article 25 doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 27
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
28
1
.
28
.
L’Autorité peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant d’une prime ou partie de prime exigible et non payée.
A.M. 2010-12, a. 28
.
CHAPITRE
IV
DONNÉES ET SYSTÈMES AUX FINS DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION DE GARANTIE
A.M. 2010-12, c. IV
;
A.M. 2015-06, a. 1
.
29
.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«
date butoir
»
: la date du premier jour où survient l’un des cas énumérés à l’article 34.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
);
«
données standardisées
»
: toute information relative à un dépôt d’argent à être présentée par une institution de dépôts autorisée conformément aux tables établies par l’Autorité des marchés financiers et disponibles sur son site Web;
«
heure de tombée
»
: l’une des heures suivantes:
a
)
dans le cas où la date butoir est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours de ce jour sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution de dépôts autorisée;
b
)
dans le cas où la date butoir n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations, effectuées au cours de ce jour ou du jour ouvrable précédant la date butoir, sont inscrites dans les registres des dépôts de l’institution de dépôts autorisée.
A.M. 2010-12, a. 29
;
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
29
1
2
.
30
.
Toute institution de dépôts autorisée doit détenir des systèmes informatiques lui permettant d’identifier les dépôts d’argent qui lui ont été confiés et les déposants qui les détiennent, et lui permettant de regrouper ces dépôts en fonction de chaque déposant ou de chacune des garanties distinctes prévues à l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 30
;
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
30
1
.
31
.
Une institution de dépôts autorisée doit calculer les intérêts afférents à chaque dépôt d’argent à la date butoir.
Pour le calcul des intérêts prévu au premier alinéa, les intérêts courus et payables sur un dépôt d’argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle de la date butoir sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts.
A.M. 2010-12, a. 31
;
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
31
1
1
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
31
1
2
.
31.1
.
Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:
1
°
au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2
°
à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution de dépôts doit transmettre à la demande de l’Autorité, l’ensemble ou une partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée.
Lorsque l’institution de dépôts fait partie d’un groupe financier au sens de l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), la fédération faisant partie de ce groupe financier doit être en mesure de consolider les données standardisées de l’ensemble des caisses qui en sont membres avant de les transmettre à l’Autorité.
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
32
1
4
.
31.2
.
Une institution de dépôts autorisée doit pouvoir bloquer un dépôt d’argent, en tout ou en partie, ainsi que tout retrait ou toute opération sur marge ayant une incidence sur ce dépôt.
Tout blocage initial ou subséquent d’un dépôt d’argent doit pouvoir être appliqué indépendamment de toute autre retenue appliquée par l’institution de dépôts autorisée dans le cadre de ses opérations.
Dans le cas d’un blocage partiel, l’institution de dépôts autorisée doit pouvoir donner accès au déposant au solde de son compte, calculé à l’heure de tombée, diminué du plus élevé du montant du blocage partiel ou de celui de la retenue.
Un blocage total ou partiel doit pouvoir être appliqué au compte dans les 6 heures suivant la réception des instructions de blocage par l’institution de dépôts.
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
33
1
1
.
31.3
.
Une institution de dépôts autorisée visée par l’article 40.4 de la Loi est présumée se conformer aux dispositions du présent chapitre.
A.M. 2015-06, a. 2
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
34
1
1
.
32
.
Pour l’application de l’article 34.4 de la Loi, le taux d’intérêt calculé sur un dépôt d’argent pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent est égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2010-12, a. 32
.
CHAPITRE
V
REPRÉSENTATIONS ET PUBLICITÉ
A.M. 2010-12, c. V
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
35
1
.
32.1
.
Dans l’exercice de ses activités d’institution de dépôts, une institution de dépôts autorisée doit rédiger toute publicité ou document d’information dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.
De même, l’institution de dépôts autorisée et ses agents ne peuvent se livrer à des représentations fausses ou trompeuses, exercer des pressions indues sur le public ou employer des manoeuvres dolosives à son égard.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
36
1
.
33
.
Toute institution de dépôts autorisée doit exhiber, sur un support matériel ou numérique, le signe officiel qui lui est fourni par l’Autorité à un endroit bien en vue à l’entrée et à l’intérieur de tout établissement où elle exerce ses activités.
Dans l’exercice de ses activités d’institution de dépôts, elle doit également exhiber, sur support numérique, ou sur support matériel dans le cas d’un guichet automatique, ce signe officiel au moment où le déposant amorce une action par l’entremise d’un moyen technologique mis à sa disposition par l’institution de dépôts.
A.M. 2010-12, a. 33
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
37
1
1
.
34
.
Le signe officiel d’autorisation auprès de l’Autorité est dans la forme suivante:
A.M. 2010-12, a. 34
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
38
1
.
35
.
Avant l’ouverture d’un compte pour le déposant ou avant de lui délivrer tout document constatant la réception d’un dépôt d’argent au sens de l’article 1, l’institution de dépôts autorisée doit lui fournir, sur support matériel ou numérique, un descriptif du régime de protection des dépôts de l’Autorité.
L’institution de dépôts autorisée qui fournit au déposant, sur support matériel ou numérique, le dépliant de l’Autorité sur la protection des dépôts ou qui réfère aux sections pertinentes du site Web de l’Autorité est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 35
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
39
1
.
36
.
Tout document délivré par une institution de dépôts autorisée pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt d'argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
40
1
1
.
37
.
Lorsque le document constatant l’obligation de remboursement de l’institution de dépôts autorisée ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date de son émission, au remboursement, ce document doit porter la mention suivante: «Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 37
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
41
1
.
37.1
.
L’institution de dépôts autorisée doit, pour tout instrument dont la nature peut porter à confusion du fait qu’elle s’apparente à celle d’un dépôt d’argent, informer son client qu’un tel instrument ne constitue pas un dépôt d’argent.
L’institution de dépôts autorisée qui appose une mention similaire à celle prévue à l’article 37 sur le document d’information d’un tel instrument à destination du client est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
42
1
.
37.2
.
Une institution de dépôts autorisée visée par l’article 40.4 de la Loi est présumée se conformer aux dispositions du présent chapitre.
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
42
1
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
DISPOSITIONS DIVERSES
38
.
Tout institution de dépôts autorisée doit transmettre annuellement le rapport détaillé prévu à l’article 41 de la Loi.
La transmission à l’Autorité d’un rapport annuel ou d’un état annuel, en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 38
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
43
1
.
39
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 39
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
44
1
.
40
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 40
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
44
1
.
41
.
(Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 41
;
2020-09
A.M. 2020-09
,
a.
44
1
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
Le présent règlement remplace le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) à l’exception des articles 12 et 50 de ce règlement qui continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’un règlement approuvé par le gouvernement vienne les remplacer.
Les articles 12 et 50 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôts (D. 819-93, 93-06-09) se lisent ainsi:
12.
Sur preuve que le permis d’une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, l’Autorité délivre un nouveau permis. En ce cas, les frais payables par l’institution sont de
63,75 $
.
Lorsque le permis a été endommagé, l’institution doit le retourner à l’Autorité sur réception de celui qui le remplace.
Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par l’Autorité.
50.
Les frais encourus pour l’examen des affaires d’une institution inscrite sont à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
Toutefois, lorsque l’examen des affaires d’une institution a été effectué par l’Autorité conformément à l’article 42 de la Loi et, en tout ou en partie, en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusivement à l’examen effectué en vertu de l’article 42 de la Loi est à la charge de l’institution qui a fait l’objet de l’examen.
L’institution doit payer à l’Autorité les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 42
.
43
.
(Omis).
A.M. 2010-12, a. 43
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(A.M. 2020-09)
ARTICLE 45
.
Le paragraphe 1 de l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l’article 10 du présent règlement, doit, à compter du 30 avril 2021, se lire ainsi:
«
1
°
tout dépôt d’argent fait par cette personne en vertu de l’un des régimes, l’un des fonds ou l’un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5
e
suppl.)):
a
)
un régime enregistré d’épargne-retraite;
b
)
un fonds enregistré de revenu de retraite;
c
)
un régime enregistré d’épargne-études;
d
)
un régime enregistré d’épargne-invalidité;
e
)
un compte d’épargne libre d’impôt.
».
ARTICLE 46
.
Le paragraphe 4 de l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l’article 10 du présent règlement, est, à compter du 30 avril 2021, supprimé.
ARTICLE 47
.
Le premier alinéa de l’article 9.1 du Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, introduit par l’article 10 du présent règlement, doit à compter du 30 avril 2021, se lire ainsi:
«
9.1.
Dans le cas de dépôts d’argent faits conformément au paragraphe 2 de l’article 9, ces dépôts sont également réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par l’un des bénéficiaires de la fiducie ou de l’une des personnes dont les biens sont administrés, à l’exception des dépôts d’argent faits conformément aux sous-paragraphes
a
,
b
,
d
et
e
du paragraphe 1 de cet article.
».
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-12, 2010 G.O. 2, 3061
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
A.M. 2015-06, 2015 G.O. 2, 1576
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
2020-09, 2020 G.O. 2, 1247
A.M. 2020-09, 2020 G.O. 2, 1247
2023-03, 2023 G.O. 2, 1522
A.M. 2023-03, 2023 G.O. 2, 1522
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