2.02. Sur demande, le comité d’examinateurs fournira au comité exécutif les documents nécessaires à la reconnaissance des équivalences des diplômes décernés par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 2.02; D. 218-88, a. 2.