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Décisions des tribunaux
I-10, r. 9
- Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 4 octobre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-10, r. 9
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
INGÉNIEURS FORESTIERS — NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4)
.
I-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
04
4
10
octobre
2012
Remplacé, Décision 2012-09-05; 2012 G.O. 2, 4540; eff. 2012-10-04; voir c. I-10, r. 8.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
b
)
«équivalence»: la reconnaissance par le comité exécutif qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c
)
«sciences forestières»: ensemble des sciences mathématiques, physiques, biologiques et économiques appliquées à la forêt et concernant, notamment, l’aménagement forestier, la protection des forêts, l’exploitation forestière, l’économie forestière, l’écologie des forêts du Québec, la dendrométrie, la sylviculture, la technologie et les sciences du bois;
d
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
e
)
«comité d’examinateurs»: le comité constitué en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 1.02
.
1.03
.
Une copie du présent règlement doit être transmise au candidat qui désire faire déterminer l’équivalence d’un diplôme.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 1.03
.
SECTION
II
RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
2.01
.
Le comité exécutif reconnaît l’équivalence du diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec sur rapport du comité d’examinateurs qui constate l’équivalence dans chaque cas d’espèce.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 2.01
;
D. 218-88, a. 1
.
2.02
.
Sur demande, le comité d’examinateurs fournira au comité exécutif les documents nécessaires à la reconnaissance des équivalences des diplômes décernés par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 2.02
;
D. 218-88, a. 2
.
2.03
.
Un candidat qui veut faire déterminer l’équivalence de son diplôme doit:
a
)
fournir au secrétaire son dossier académique incluant la description des cours suivis et, le cas échéant, une attestation de son expérience pertinente; ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais;
b
)
(paragraph abrogé);
c
)
compléter la formule de demande d’inscription prévue à l’annexe 1 et la faire parvenir au secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 2.03
;
D. 728-86, a. 1
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE
3.01
.
Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle en sciences forestières délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence:
a
)
s’il a obtenu un tel diplôme aux termes d’études comportant un minimum de 106 crédits en sciences forestières;
b
)
s’il réussit un examen oral ou écrit, selon le choix du candidat, portant sur sa connaissance de la législation et de la réglementation forestière du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 3.01
;
D. 218-88, a. 3
.
3.02
.
Un candidat qui détient un diplôme de premier cycle délivré par une université ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé hors du Québec dans un domaine autre que les sciences forestières, bénéficie d’une équivalence:
a
)
s’il détient un diplôme de deuxième ou troisième cycle;
b
)
si l’ensemble du programme de ses études universitaires de premier, deuxième et troisième cycle comporte un minimum de 106 crédits en sciences forestières;
c
)
s’il réussit un examen oral ou écrit, selon le choix du candidat, portant sur sa connaissance de la législation et de la réglementation forestières du Québec.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 3.02
;
D. 728-86, a. 2
;
D. 218-88, a. 4
.
3.03
.
Malgré les paragraphes
a
de l’article 3.01 et
b
de l’article 3.02, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 3.03
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
4.01
.
Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le comité exécutif doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de travaux de foresterie ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 4.01
.
4.02
.
Pour obtenir un permis d’exercice, le candidat doit en outre remplir toutes les conditions et modalités prévues au Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 7).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 4.02
.
ANNEXE 1
(
a. 2.03
)
ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
Demande d’inscription
Nom du candidat ____________________________________________________________________________
Adresse personnelle (au complet) _______________________________________________________________
Lieu de naissance (localité, pays) _______________________________________________________________
Date de naissance ___________________________________________________________________________
Employeur actuel ____________________________________________________________________________
Adresse de l’employeur ________________________________________________________________________
Fonction présente ____________________________________________________________________________
Si vous n’êtes pas citoyen canadien, quel est votre statut légal au Canada?
Date de votre admission au pays _________________________________________________________________
Avez-vous fait une demande de citoyenneté canadienne?
Si oui, fournissez-en la preuve.
Si vous êtes citoyen canadien naturalisé, veuillez en fournir les pièces à l’appui.
Études universitaires (premier cycle):
Université
Durée
Diplôme obtenu
Date
____________________ De ____________________ à _____________________________________________
____________________ De ____________________ à _____________________________________________
Études universitaires (deuxième et troisième cycles):
Université
Durée
Diplôme obtenu
Date
____________________ De ____________________ à _____________________________________________
____________________ De ____________________ à _____________________________________________
Postes occupés et fonctions:
Donnez des détails sur les travaux que vous avez exécutés comme forestier depuis votre graduation, les personnes pour lesquelles vous avez travaillé, la durée de chaque emploi
Particularités: diplômes honorifiques, publications, etc.
Date ___________________________________________
Signature _______________________________________
Retournez cette formule dûment complétée à:
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7
D. 728-86, 1986 G.O. 2, 1937
D. 218-88, 1988 G.O. 2, 1541
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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