3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide, le cas échéant, si le demandeur a réussi le ou les examens prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a ou ils ont été remis à l’Ordre par le demandeur. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut proroger ce délai de 30 jours.
Décision 2012-04-27, a. 3.