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I-10, r. 7.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-10, r. 7.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
INGÉNIEURS FORESTIERS — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS — QUÉBEC-FRANCE
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4)
.
I-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec la Commission des titres d’ingénieur de France et le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France.
Décision 2012-04-27, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation suivants:
a
)
le diplôme délivré par l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF), au terme du programme de Formation des Ingénieurs Forestiers (FIF);
b
)
le diplôme délivré par l’École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) de l’Université Nancy I, au terme du programme des études pour la formation des ingénieurs;
c
)
le diplôme délivré par l’École Supérieure du Bois (ESB), au terme du programme Cycle Ingénieur;
2
°
être autorisé, sur le territoire de la France, à porter le titre d’ingénieur diplômé;
3
°
s’il est titulaire du diplôme de l’ENGREF visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1, accomplir les mesures de compensation suivantes:
a
)
réussir le cours de législation forestière et d’éthique, d’une durée de 45 heures, dispensé par l’Université Laval ou réussir l’examen portant sur la législation forestière du Québec et l’éthique élaboré par l’Ordre;
b
)
réussir le cours d’écologie forestière, d’une durée de 45 heures, dispensé par l’Université Laval ou l’examen portant sur l’écologie forestière élaboré par l’Ordre;
4
°
faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire prescrit par l’Ordre en y joignant:
a
)
une preuve de l’obtention de son titre de formation;
b
)
le cas échéant, une preuve qu’il a réussi le cours de législation forestière et d’éthique ou le cours d’écologie forestière, ou les deux, dispensés par l’Université Laval prévus au paragraphe 3;
c
)
une preuve de son identité;
d
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2012-04-27, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide, le cas échéant, si le demandeur a réussi le ou les examens prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a ou ils ont été remis à l’Ordre par le demandeur. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut proroger ce délai de 30 jours.
Décision 2012-04-27, a. 3
.
4
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet au demandeur la décision motivée du Conseil d’administration de l’Ordre, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Si la décision prévoit que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2012-04-27, a. 4
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2012-04-27, a. 5
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2012-04-27, a. 6
.
7
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2012-04-27, a. 7
.
8
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans les 60 jours suivant la date de sa réception.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-04-27, a. 8
.
9
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2012-04-27, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2012-04-27, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2406
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