3.02. Lorsqu’un ingénieur forestier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire doit veiller à ce que celui-ci trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de ce délai, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers de l’ingénieur forestier radié ou dont le droit d’exercice a été suspendu.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.02; D. 1148-93, a. 4.