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I-10, r. 4
- Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-10, r. 4
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec
INGÉNIEURS FORESTIERS — CESSATION D’EXERCICE
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4)
.
I-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5
;
D. 1148-93, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un ingénieur forestier doit tenir dans l’exercice de sa profession;
c
)
«cessionnaire»: l’ingénieur forestier à qui sont cédés les dossiers d’un ingénieur forestier lors d’une cessation définitive d’exercer;
d
)
«gardien provisoire»: l’ingénieur forestier à qui sont confiés les dossiers d’un ingénieur forestier pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.02
.
1.03
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.03
.
1.04
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.04
.
1.05
.
Dans le cas d’un ingénieur forestier membre ou à l’emploi d’une société d’ingénieurs forestiers ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que cet ingénieur forestier utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société d’ingénieurs forestiers cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.05
.
1.06
.
Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un ingénieur forestier cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 1.06
.
1.07
.
Le Conseil d’administration peut, aux fins de l’application du présent règlement, nommer un gardien provisoire des dossiers d’un ingénieur forestier, lorsque l’urgence de la situation le requiert.
D. 1148-93, a. 2
.
SECTION
II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01
.
Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un ingénieur forestier cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a
)
s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.01
.
2.02
.
Lorsqu’un ingénieur forestier décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercer, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une cession, les dossiers de l’ingénieur forestier radié ou dont le permis d’exercice a été révoqué sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.02
;
D. 1148-93, a. 3
.
2.03
.
Lorsqu’un ingénieur forestier décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe
b
de l’article 1.02 dans les 15 jours suivant cet événement, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont une copie doit être transmise dans le même délai. Dans le cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe
b
de l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.03
;
D. 1148-93, a. 3
.
2.04
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un ingénieur forestier cessant définitivement d’exercer:
a
)
aviser, par écrit, les clients de cet ingénieur forestier:
i
.
du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
ii
.
de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
iii
.
de leur droit de consulter un autre ingénieur forestier;
b
)
faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet ingénieur forestier exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de cet ingénieur forestier.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au paragraphe
b
du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.04
.
2.05
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un ingénieur forestier qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet ingénieur forestier, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.06
.
2.07
.
Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un ingénieur forestier qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.07
.
2.08
.
Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.08
.
SECTION
III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01
.
Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un ingénieur forestier cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a
)
s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b
)
s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.01
.
3.02
.
Lorsqu’un ingénieur forestier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire doit veiller à ce que celui-ci trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de ce délai, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers de l’ingénieur forestier radié ou dont le droit d’exercice a été suspendu.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.02
;
D. 1148-93, a. 4
.
3.03
.
Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’ingénieur forestier dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.03
.
3.04
.
L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un ingénieur forestier cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.04
.
3.05
.
Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.05
.
3.06
.
Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l’ingénieur forestier ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.06
.
3.07
.
Un ingénieur forestier qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.07
.
SECTION
IV
LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
D. 1148-93, a. 5
.
4.01
.
Lorsqu’une décision a été rendue contre un ingénieur forestier limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés au paragraphe
b
de l’article 1.02 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés au paragraphe
b
de l’article 1.02 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 1148-93, a. 5
.
4.02
.
Les articles 3.01 à 3.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’ingénieur forestier dont le droit d’exercice est limité.
D. 1148-93, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5
D. 1148-93, 1993 G.O. 2, 6181
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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