8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5 et à l’article 6 ou 7, selon le cas.
2021-002A.M. 2021-002, a. 8.