I-0.2.1, r. 7 - Programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires

Texte complet
À jour au 19 février 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre I-0.2.1, r. 7
Programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 32).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-002, sec. I.
1. Est mis en oeuvre un Programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires.
Le programme comporte 2 volets: «Travail» et «Études-travail».
A.M. 2021-002, a. 1.
2. Pour l’application du présent programme, les expressions «préposé aux bénéficiaires» et «profession» s’entendent de la profession d’aide-infirmier, aide-soignant et préposé aux bénéficiaires, selon le code 3413 de la Classification nationale des professions.
A.M. 2021-002, a. 2.
3. Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre du programme est de 550 par année.
A.M. 2021-002, a. 3.
SECTION II
SÉLECTION
A.M. 2021-002, sec. II.
§ 1.  — Disposition générale
A.M. 2021-002, ss. 1.
4. Le ministre sélectionne, dans le cadre du programme, un ressortissant étranger qui séjourne au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada s’il satisfait aux conditions de sélection générales du programme et à celles de l’un ou l’autre de ses volets.
A.M. 2021-002, a. 4.
§ 2.  — Conditions de sélection
A.M. 2021-002, ss. 2.
5. Les conditions de sélection générales du programme sont les suivantes:
1°  avoir respecté les conditions de son séjour au Québec;
2°  occuper effectivement un emploi de préposé aux bénéficiaires au Québec;
3°  démontrer une connaissance du français à l’oral de niveau 7 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent;
4°  se conformer au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2021-002, a. 5.
6. Les conditions de sélection du volet Travail sont les suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme lié à la profession, obtenu au terme d’un programme d’études sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein et correspondant minimalement à un diplôme d’études professionnelles du Québec;
2°  avoir occupé un emploi de préposé aux bénéficiaires au Québec ou un emploi dans les soins de base à la personne dans le secteur de la santé à l’extérieur du Québec pour une période d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la date de présentation de la demande, dont au moins 12 mois en tant que préposé aux bénéficiaires au Québec.
A.M. 2021-002, a. 6.
7. Les conditions de sélection du volet Études-travail sont les suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles du Québec menant à la profession et obtenu dans les 24 mois précédant la date de présentation de la demande;
2°  avoir occupé un emploi de préposé aux bénéficiaires au Québec, pour une période d’au moins 12 mois suivant la date de fin de son programme d’études;
3°  ne pas être titulaire d’une bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou s’être conformé à cette condition.
A.M. 2021-002, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5 et à l’article 6 ou 7, selon le cas.
A.M. 2021-002, a. 8.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2021-002, sec. III.
9. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection présentée par un ressortissant étranger dans le cadre du programme sont ceux prévus au paragraphe 3 de l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au premier alinéa sont ceux prévus à l’article 75 de cette loi.
A.M. 2021-002, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-002, sec. IV.
10. Le présent programme est abrogé le 1er janvier 2026.
A.M. 2021-002, a. 10.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-002, 2021 G.O. 2, 1091