9.Le nombre de conventions d’investissement conclues entre le détenteur d’un contingent et des ressortissants étrangers en provenance d’un bassin géographique visé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) ne peut excéder le pourcentage de demandes qui peuvent être reçues en provenance de ce bassin pour une période donnée.
9.Le nombre de conventions d’investissement conclues entre le détenteur d’un contingent et des ressortissants étrangers en provenance d’un bassin géographique visé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) ne peut excéder le pourcentage de demandes qui peuvent être reçues en provenance de ce bassin pour une période donnée.