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Décisions des tribunaux
I-0.2.1, r. 2
- Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-0.2.1, r. 2
Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie
IMMIGRATION — CONTINGENTS COURTIERS
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 31 et 104)
.
I-0.2.1
06
6
07
juillet
2018
02
2
08
août
2018
Abrogé, A.M. 2023-002, 2023 G.O. 2, 4990; eff. 2024-01-01.
1
.
Le courtier ou la société de fiducie doit détenir un contingent attribué par le ministre pour conclure une convention d’investissement avec un ressortissant étranger qui présente une demande de sélection lorsque le nombre de demandes qui seront reçues par le ministre durant une période est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
).
On entend par «convention d’investissement», la convention signée conformément au paragraphe 3 de l’article 37 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
1
.
2
.
Le courtier ou la société de fiducie qui souhaite détenir un contingent doit transmettre au ministre un avis de participation au plus tard 5 semaines avant la date prévue pour le début de la période de réception des demandes.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
2
.
3
.
Le contingent attribué au courtier ou à la société de fiducie correspond au contingent minimal fixé à l’article 5, auquel s’ajoute un nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i) par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie.
Le contingent est déterminé selon la formule suivante:
Contingent
i
= Nb min + (Nb max — Nb min × N) × Pi
Où,
Nb min: contingent minimal fixé à l’article 5;
N: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximal de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
);
Pi: performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
3
;
N.I. 2018-09-01
.
4
.
La performance relative historique d’un courtier ou d’une société de fiducie (Pi) est déterminée sur la base du nombre de conventions d’investissement conclues et pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré, en tenant compte de l’importance accordée aux requérants francophones et du nombre total de conventions d’investissement conclues conformément à ce même article. Elle se traduit selon la formule suivante:
k
P
i
=
∑
[
IH
a
*
ICSQ * PCSQ
ai
) + (
IH
a
* IC * PC
ai
) + (
IH
a
* ICSF * PCSF
ai
)]
a
= 1
Où,
K:
nombre d’années historiques prévu au paragraphe 1° de l’article 6;
IH
a
:
importance historique de l'année (a) selon la formule suivante:
(
k
+ 1) -
a
____________
k
+ (
k
- 1) + ... + 1
(où a=1 représente l’année la plus récente)
IH
a
=
ICSQ:
importance relative accordée aux conventions d'investissement conclues et pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré;
PCSQ
a,i
:
part des conventions d'investissement conclues et pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré au cours de l'année (a) pour le courtier ou la société de fiducie (i);
IC:
importance relative accordée à l'ensemble des conventions d'investissement conclues;
PC
a,i
:
part des conventions d'investissement conclues au cours de l'année (a) pour le courtier ou la société de fiducie (i);
ICSF:
importance relative accordée aux conventions d'investissement conclues pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré et dont le requérant principal a démontré au minimum un niveau de connaissance du français intermédiaire avancé à la compréhension orale et à l'expression orale;
PCSF
a,i
:
part des conventions d'investissement conclues pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré et dont le requérant principal a démontré au minimum un niveau de connaissance du français intermédiaire avancé à la compréhension orale et à l'expression orale au cours de l'année (a) pour le courtier ou la société de fiducie (i).
ICSQ+IC+ICSF = 1
∑
n
i
=1
(
PCSQ
a,i
) = 1
∑
n
i
=1
(
PC
a,i
) = 1
∑
n
i
=1
(
PCSF
a,i
) = 1
∑
n
i
=1
(
P
i
) = 1
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
4
.
5
.
Le contingent minimal attribué par le ministre à un courtier ou à une société de fiducie est calculé de la façon suivante:
Nb min = (Nb max × 20%) / N
Où,
N: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximal de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
5
.
6
.
Aux fins du calcul de la performance relative historique d’un courtier ou d’une société de fiducie, la valeur des paramètres suivants est déterminée:
1° k = 5;
2° ICSQ = 80%;
3° IC = 15%;
4° ICSF = 5%.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
6
.
7
.
Le détenteur d’un contingent ne peut céder le contingent minimal attribué par le ministre en vertu de l’article 5.
Il peut cependant céder un maximum de 10% du nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie, calculé conformément aux articles 3 et 4.
Malgré le deuxième alinéa, la cession qui survient moins de 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
) est invalide.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
7
.
8
.
Une entente écrite et signée par le cédant et le cessionnaire doit être transmise au ministre au plus tard 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
8
.
9
.
Le nombre de conventions d’investissement conclues entre le détenteur d’un contingent et des ressortissants étrangers en provenance d’un bassin géographique visé par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
) ne peut excéder le pourcentage de demandes qui peuvent être reçues en provenance de ce bassin pour une période donnée.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
9
.
10
.
Le courtier ou la société de fiducie qui n’atteint pas son contingent se voit imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 15 000 $ pour chaque demande de sélection qui n’est pas présentée au ministre pendant la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
).
Les sommes perçues en vertu du premier alinéa sont réputées être des droits exigibles prévus à l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
10
.
11
.
Pour les fins de l’application de l’article 117 du Règlement sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1, r. 3
) et malgré l’article 7 du présent règlement, le courtier ou la société de fiducie qui participait déjà au Programme des investisseurs le 2 août 2018 peut, au moment où l’entité qu’il a créée ou acquise débute sa participation au programme, lui céder l’entièreté du contingent qu’il détient. Pour l’attribution du contingent subséquent, la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie qui a créé ou acquis l’entité est transférée à cette dernière, pour autant que ce courtier ou cette société de fiducie ne participe plus au Programme des investisseurs.
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
11
.
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie (
chapitre I-0.2, r. 0.3
).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
12
.
13
.
(Omis).
2018-007
A.M. 2018-007
,
a.
13
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-007, 2018 G.O. 2, 5076
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