12.Le ministre peut, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration qui ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV.
12.Le ministre peut, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration qui ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV.