I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2.1, r. 1
Règlement sur les consultants en immigration
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 63).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre I-0.2, r. 0.2.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. (Abrogé).
D. 190-2015, a. 1; L.Q. 2016, c. 3, a. 117.
2. Un consultant en immigration s’entend d’une personne physique qui, à titre onéreux, conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande présentée au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
D. 190-2015, a. 2.
3. Est présumée agir à titre onéreux la personne physique qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande présentée au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) alors que, selon le cas:
1°  elle est membre d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142);
2°  sa reconnaissance est suspendue, révoquée ou expirée.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, cette présomption s’applique dans les 5 ans suivant la révocation ou l’expiration de la reconnaissance.
D. 190-2015, a. 3.
4. Le présent règlement ne s’applique pas à un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec ou à une personne qui est titulaire d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) par un de ces ordres et lui permettant d’exercer les activités visées par le présent règlement.
D. 190-2015, a. 4.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UN CONSULTANT EN IMMIGRATION
§ 1.  — Reconnaissance et renouvellement
4.1. Un consultant en immigration doit, conformément à l’article 62 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), être reconnu par le ministre.
Le consultant en immigration reconnu par le ministre est inscrit sur le registre des consultants prévu à l’article 69 de cette loi.
L.Q. 2016, c. 3, a. 118.
5. Une personne qui veut obtenir la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou qui veut renouveler cette reconnaissance doit présenter une demande au ministre.
Cette personne doit fournir au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige.
D. 190-2015, a. 5.
6. Le ministre accorde la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si la personne qui présente une demande satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a passé l’un des examens de français reconnus par le ministre et obtenu un résultat démontrant une connaissance de la langue égale ou supérieure au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
2°  elle a réussi l’examen sur les règles québécoises en matière d’immigration à la suite de la présentation de sa demande de reconnaissance;
3°  elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
4°  elle est membre en règle d’un organisme désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91 (2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142).
D. 190-2015, a. 6; N.I. 2023-12-12.
7. Le ministre ne peut accorder la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouveler cette reconnaissance si la personne qui présente une demande a, au cours des 5 ans précédant l’examen de cette demande, selon le cas:
1°  communiqué ou contribué à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  omis de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
3°  été déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou la radiant du tableau d’un ordre;
5°  vu sa reconnaissance révoquée pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14.
En outre, le ministre ne peut accorder le renouvellement de la reconnaissance si le consultant en immigration ne respecte pas le délai prévu à l’article 9 ou si sa reconnaissance est suspendue conformément à l’article 11.
D. 190-2015, a. 7; L.Q. 2016, c. 3, a. 119.
8. La reconnaissance d’un consultant en immigration est d’une durée de 2 ans.
D. 190-2015, a. 8.
9. Une demande de renouvellement est présentée au plus tard 60 jours avant la date d’expiration de la reconnaissance.
D. 190-2015, a. 9.
10. (Abrogé).
D. 190-2015, a. 10; L.Q. 2016, c. 3, a. 120.
§ 2.  — Suspension et révocation de la reconnaissance
11. Le ministre suspend la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs suivants:
1°  il ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 6;
2°  son adhésion à l’organisme visé au paragraphe 4 de l’article 6 est suspendue.
Le ministre lève la suspension lorsque le motif mentionné à l’un des paragraphes du premier alinéa n’existe plus.
D. 190-2015, a. 11.
12. Le ministre peut, pour la durée et aux conditions qu’il détermine, suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration qui ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV.
D. 190-2015, a. 12.
13. Le ministre révoque la reconnaissance d’un consultant en immigration qui n’est plus membre de l’organisme visé au paragraphe 4 de l’article 6.
D. 190-2015, a. 13.
14. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs suivants:
1°  il communique ou contribue à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  il omet de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
3°  il est déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  il fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou le radiant du tableau d’un ordre;
5°  il ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV;
6°  sa reconnaissance a été accordée ou renouvelée par erreur.
D. 190-2015, a. 14.
§ 3.  — Registre
15. (Abrogé).
D. 190-2015, a. 15; L.Q. 2016, c. 3, a. 120.
SECTION III
OBLIGATIONS
16. Le consultant en immigration doit exercer ses activités avec honnêteté, intégrité et objectivité.
D. 190-2015, a. 16.
17. Le consultant en immigration doit conclure un contrat de service écrit avec la personne qui recourt à ses services et lui en remettre un exemplaire lors de sa signature.
Ce contrat doit clairement indiquer l’objet et la portée des services retenus, la rémunération que cette personne lui verse, les modalités de versement ainsi que les dépenses ou autres frais requis pour l’exécution du contrat.
D. 190-2015, a. 17.
18. Le consultant en immigration doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer de l’authenticité des documents ainsi que de la véracité des renseignements communiqués au ministre à l’appui d’une demande.
Il doit l’attester par écrit.
D. 190-2015, a. 18.
19. Le consultant en immigration doit inscrire l’adresse résidentielle de la personne qui recourt à ses services sur la demande qu’il présente au ministre.
D. 190-2015, a. 19.
20. Le consultant en immigration doit aviser le ministre par écrit d’un changement dans sa situation susceptible d’avoir un effet sur le maintien de sa reconnaissance ou d’un changement d’adresse de son établissement au Québec dans les 30 jours de ce changement.
Il doit également aviser le ministre d’un changement d’adresse résidentielle de la personne qui recourt à ses services dans les 30 jours suivants la date à laquelle il prend connaissance de ce changement.
D. 190-2015, a. 20.
21. Le consultant en immigration doit conserver tous les documents relatifs à sa demande de reconnaissance, à son renouvellement, au contrat de service qu’il a conclu avec une personne qui recourt à ses services et aux demandes qu’il a présentées au ministre à titre de représentant de cette personne.
Le consultant en immigration doit conserver ces documents dans son établissement au Québec pendant la période de 5 ans qui suit l’expiration de sa reconnaissance, la fin de tout contrat de service et toute décision du ministre.
D. 190-2015, a. 21.
22. Le consultant en immigration doit fournir au ministre, au moment, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout renseignement ou document que ce dernier juge pertinent.
D. 190-2015, a. 22.
SECTION IV
INTERDICTIONS
23. Le consultant en immigration ne doit pas adopter un comportement de nature à porter préjudice à l’administration de l’immigration au Québec.
D. 190-2015, a. 23.
24. (Abrogé).
D. 190-2015, a. 24; L.Q. 2016, c. 3, a. 120.
25. (Abrogé).
D. 190-2015, a. 25; L.Q. 2016, c. 3, a. 120.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALE ET TRANSITOIRES
26. Toute violation des articles 16 à 25 constitue une infraction.
D. 190-2015, a. 26.
27. La reconnaissance d’un consultant en immigration accordée par le ministre avant le 16 avril 2015 est maintenue jusqu’à son expiration, sous réserve des articles 13 et 14.
Toutefois, le ministre ne peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2 à 4 de l’article 14 que si l’événement justifiant la révocation est survenu après le 16 avril 2015.
Le consultant en immigration dont la reconnaissance est maintenue en vertu du premier alinéa et qui demande le renouvellement de cette reconnaissance n’est pas tenu de satisfaire à la condition prescrite au paragraphe 1 de l’article 6.
D. 190-2015, a. 27.
28. Le ministre ne peut refuser de renouveler la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2 à 4 de l’article 7 si l’événement justifiant le refus est survenu avant le 16 avril 2015.
D. 190-2015, a. 28.
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur les consultants en immigration (chapitre I-0.2, r. 0.1).
D. 190-2015, a. 29.
30. (Omis).
D. 190-2015, a. 30.
RÉFÉRENCES
D. 190-2015, 2015 G.O. 2, 707
L.Q. 2016, c. 3, a. 117 à 120 et 128