25. Lorsque le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert constate que l’huissier n’a pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date d’enquête particulière et en avise l’huissier de la manière prévue à l’article 23.
Décision 98-01-29, a. 25.