H-4.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
Remplacé le 29 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-4.1, r. 4
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
Remplacé, Décision OPQ 2018-167, 2018 G.O. 2. 1619; eff. 2018-03-29; voir chapitre H-4.1, r. 4.1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle peut porter sur les rapports, dossiers, livres et registres que tient le membre de la Chambre des huissiers de justice du Québec dans l’exercice de sa profession, et sur les rapports, dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur et auxquels il a collaboré. Elle porte également sur les procédures et tous autres biens qui lui ont été confiés dans l’exercice de sa profession.
Décision 98-01-29, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de la Chambre est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de la Chambre qui exercent leur profession depuis au moins 10 ans.
Décision 98-01-29, a. 2.
3. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, non-renouvellement, remplacement ou radiation du tableau.
Décision 98-01-29, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
Décision 98-01-29, a. 4.
5. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par son président.
Décision 98-01-29, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de la Chambre et tous les rapports, dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
Décision 98-01-29, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de la Chambre ont accès aux rapports, dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
Décision 98-01-29, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque huissier qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Décision 98-01-29, a. 8.
9. Le dossier professionnel de l’huissier contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’huissier ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont il a fait l’objet.
Décision 98-01-29, a. 9.
10. L’huissier a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
Décision 98-01-29, a. 10.
11. Le secrétaire tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été effectuée, le nom de l’huissier concerné, le nom de l’employeur de l’huissier, s’il y a lieu, et le nom de l’enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
Décision 98-01-29, a. 11.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
12. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 98-01-29, a. 12.
13. Chaque année, le Conseil d’administration publie le programme de surveillance générale du comité et le compte rendu des activités de ce comité pour l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les huissiers qui ont fait ou feront l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière et les autres personnes en cause.
Décision 98-01-29, a. 13.
14. Au moins 15 jours francs avant la date d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’huissier visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
Décision 98-01-29, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Si l’huissier ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir par écrit le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 98-01-29, a. 15.
16. Lorsque le comité, un membre du comité ou un enquêteur constate que l’huissier n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’huissier de la manière prévue à l’article 14.
Décision 98-01-29, a. 16.
17. Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l’ordre à l’huissier, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des rapports, dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’huissier doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 98-01-29, a. 17.
18. Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
Décision 98-01-29, a. 18.
19. Un membre du comité ou un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 98-01-29, a. 19.
20. L’huissier qui fait l’objet d’une vérification doit être présent. Il peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 98-01-29, a. 20.
21. Le comité, un membre du comité ou l’enquêteur dresse un état de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de sa vérification.
Le comité approuve l’état de vérification avec ou sans modification et en transmet copie à l’huissier.
Décision 98-01-29, a. 21.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN HUISSIER
22. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou l’un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un huissier. Le comité ou l’un de ses membres doit indiquer dans le dossier professionnel constitué conformément à l’article 8, les motifs qui justifient une telle enquête.
Décision 98-01-29, a. 22.
23. Au moins 15 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’huissier visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 98-01-29, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Si l’huissier ne peut recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir par écrit le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 98-01-29, a. 24.
25. Lorsque le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert constate que l’huissier n’a pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date d’enquête particulière et en avise l’huissier de la manière prévue à l’article 23.
Décision 98-01-29, a. 25.
26. Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut intimer l’ordre à l’huissier, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux rapports, dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des rapports, dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’huissier doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 98-01-29, a. 26.
27. Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête particulière.
Décision 98-01-29, a. 27.
28. Un membre du comité, un enquêteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 98-01-29, a. 28.
29. L’huissier qui fait l’objet d’une enquête particulière doit être présent. Il peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 98-01-29, a. 29.
30. Si l’huissier refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
Décision 98-01-29, a. 30.
31. Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête particulière.
Le comité approuve le rapport avec ou sans modification et en transmet une copie au huissier concerné.
Décision 98-01-29, a. 31.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE VÉRIFICATION OU D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN HUISSIER
32. Lorsque le comité, après étude d’un état de vérification ou d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et l’huissier visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 98-01-29, a. 32.
33. Lorsque le comité, après étude d’un état de vérification ou d’un rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et l’huissier visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 98-01-29, a. 33.
34. Pour l’application de l’article 33, le comité convoque l’huissier et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits, des motifs et des lacunes constatées, le cas échéant, qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie de l’état de vérification ou du rapport d’enquête particulière dressé par le comité à son sujet;
4°  une copie du présent règlement avec un avis indiquant qu’en cas de défaut de l’huissier d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 98-01-29, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. L’huissier ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 98-01-29, a. 35.
36. Le comité reçoit le serment de l’huissier ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 98-01-29, a. 36.
37. L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’huissier, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 98-01-29, a. 37.
38. Le comité peut procéder par défaut si l’huissier ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus et, s’il y a lieu, il peut formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 98-01-29, a. 38.
39. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’huissier ou du comité.
Décision 98-01-29, a. 39.
40. Le comité et l’huissier acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux. Cependant, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 98-01-29, a. 40.
41. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’huissier visé.
Décision 98-01-29, a. 41.
42. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que la Chambre organise pour ses membres.
Décision 98-01-29, a. 42.
43. Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code pourrait être formulée contre un huissier, il en avise le syndic de la Chambre.
Décision 98-01-29, a. 43.
44. (Omis).
Décision 98-01-29, a. 44.
ANNEXE I
(a. 14)
CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité (un membre du comité ou un enquêteur) procédera à la vérification des rapports, dossiers, livres et registres relatifs à l’exercice de votre profession de même que des procédures et tous autres biens qui vous ont été confiés, le __________e jour de ________________________________________ 20__________ à _______________ h.
À cette fin, ______________________________ se présentera à ____________________________________.
(adresse)
SIGNÉ À ______________________________, ce ______e jour de ______________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ______________________________
Secrétaire du comité
Décision 98-01-29, ann. I.
ANNEXE II
(a. 23)
CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité (un membre du comité, un enquêteur ou un expert) procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le __________e jour de _____________________________________________ 20__________ à __________________ h.
À cette fin, ______________________________ se présentera à ____________________________________.
(adresse)
SIGNÉ À ______________________________, ce __________e jour de ______________________________ 20___________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ______________________________
Secrétaire du comité
Décision 98-01-29, ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 98-01-29, 1998 G.O. 2, 1578
L.Q. 2008, c. 11, a. 212