38. La sentence lie les parties, elle est définitive, sans appel et exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Les articles 945, 945.3 et 945.5 à 945.8 du Code de procédure civile s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.