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Décisions des tribunaux
H-4.1, r. 12
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
H-4.1
Loi sur les huissiers de justice
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-4.1, r. 12
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice
HUISSIERS — CODE DES PROFESSIONS — PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3)
.
H-4.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique à toute personne de qui un huissier requiert le paiement d’un compte d’honoraires, qu’il ait ou non déjà été acquitté en tout ou en partie.
Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard d’un compte qui a déjà été vérifié selon l’article 344 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le présent règlement, le mot «personne» signifie une personne physique ou une personne morale de droit privé ou public, une société au sens du Code civil, ainsi qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
D. 1468-2002, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Le Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec nomme 1 conciliateur des comptes d’honoraires.
Le conciliateur doit prêter le serment d’office et de discrétion selon la formule prévue à l’annexe I.
D. 1468-2002, a. 2
.
3
.
Le conciliateur transmet une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande ou qui a fait une demande de conciliation à l’égard d’un compte d’honoraires.
D. 1468-2002, a. 3
.
4
.
Les délais établis par le présent règlement sont calculés conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1468-2002, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
L’huissier ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration des 45 jours de la date de la réception de ce compte par le destinataire.
Toutefois, le conciliateur peut autoriser une telle action s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement des honoraires ne soit mis en péril.
D. 1468-2002, a. 5
.
6
.
L’huissier ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu une demande de conciliation à l’égard d’un compte d’honoraires, intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par la conciliation ou par l’arbitrage.
Toutefois, l’huissier peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1468-2002, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Lorsqu’une convention écrite intervenue entre l’huissier et la personne tenue de payer le compte d’honoraires fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, la présente procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
D. 1468-2002, a. 7
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE CONCILIATION
8
.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte d’honoraires doit être transmise au conciliateur dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par l’huissier sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom d’une autre personne, le délai commence à courir à compter de la date de réception du compte ou du moment où cette personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues, selon la plus tardive de ces dates.
D. 1468-2002, a. 8
.
9
.
Une demande d’enquête au syndic soulevant un différend sur le montant d’un compte d’honoraires peut constituer une demande de conciliation pour autant qu’elle ait été produite dans le délai prévu à l’article 8.
D. 1468-2002, a. 9
.
10
.
Le conciliateur doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser par écrit l’huissier à son domicile professionnel.
D. 1468-2002, a. 10
.
11
.
Le conciliateur procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
À cette fin, il peut requérir de l’huissier ou de la personne qui a demandé la conciliation tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 1468-2002, a. 11
.
12
.
Toute entente qui intervient en cours de conciliation est constatée par écrit et doit être signée par la personne qui a demandé la conciliation et l’huissier.
Une copie signée de cette entente est remise au conciliateur.
D. 1468-2002, a. 12
.
13
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans les 60 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le conciliateur transmet aux parties dans les plus brefs délais, un rapport de sa conciliation portant, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée;
2
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
3
°
le montant que la personne reconnaît devoir et le montant que l’huissier reconnaît devoir rembourser ou qu’il est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’huissier ou de remboursement.
Le conciliateur transmet également à la personne qui a demandé la conciliation, le formulaire prévu à l’annexe II en indiquant que le différend peut être soumis à l’arbitrage dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation.
D. 1468-2002, a. 13
.
SECTION
III
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
§
1
. —
Comité d’arbitrage
14
.
Afin d’assurer le traitement des demandes d’arbitrage, le Conseil d’administration forme un comité d’arbitrage d’au moins 4 membres nommés parmi les huissiers inscrits au tableau de la Chambre depuis au moins 10 ans et désigne parmi eux le président du comité.
Le Conseil d’administration nomme aussi un secrétaire du comité d’arbitrage.
D. 1468-2002, a. 14
.
15
.
Chaque membre ainsi que le secrétaire du comité doivent prêter le serment d’office et de discrétion selon la formule prévue à l’annexe I.
D. 1468-2002, a. 15
.
§
2
. —
Demande d’arbitrage
16
.
Une personne peut, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de la date de réception du rapport de conciliation prévu à l’article 13, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire du comité le formulaire dûment rempli prévu à l’annexe II.
Elle doit accompagner sa demande du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du conciliateur fait état.
D. 1468-2002, a. 16
.
17
.
Le secrétaire du comité doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’huissier par écrit auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 16.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 1468-2002, a. 17
.
18
.
Une demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l’huissier.
D. 1468-2002, a. 18
.
19
.
Si une entente intervient après la demande d’arbitrage, elle est constatée par écrit et doit être signée par la personne qui a demandé l’arbitrage et l’huissier.
Une copie signée de cette entente est remise au secrétaire du comité.
D. 1468-2002, a. 19
.
§
3
. —
Conseil d’arbitrage
20
.
Lorsque le montant en litige est de moins de 1 500 $, la demande d’arbitrage est étudiée par un conseil d’arbitrage composé d’un arbitre unique désigné par le secrétaire du comité parmi les membres de celui-ci.
Lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus, la demande d’arbitrage est étudiée par un conseil d’arbitrage composé de 3 arbitres désignés par le secrétaire du comité parmi les membres de celui-ci. Ces derniers désignent parmi eux 1 président et 1 secrétaire.
D. 1468-2002, a. 20
.
21
.
Le secrétaire du comité avise par écrit le ou les arbitres du conseil ainsi que les parties de la formation du conseil.
D. 1468-2002, a. 21
.
22
.
Au cas de décès, d’incapacité ou d’impossibilité d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et déterminent, s’il y a lieu, celui qui agira à titre de président.
Lorsque le conseil est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil sont placés dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du comité pourvoit à leur remplacement conformément à l’article 20 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
D. 1468-2002, a. 22
.
23
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La demande doit être communiquée par écrit au secrétaire du comité, au conseil ainsi qu’aux parties, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque selon la plus tardive de ces dates.
Le comité exécutif de la Chambre se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé conformément à l’article 20.
D. 1468-2002, a. 23
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
24
.
Si, après la formation du conseil mais avant la tenue de l’audience, une entente intervient entre les parties, elle est constatée par écrit, signée par elles et déposée auprès du secrétaire du comité. Dans ce cas, les parties sont solidairement tenues aux frais de l’arbitrage, tel que fixés par le secrétaire du comité conformément à l’article 37.
D. 1468-2002, a. 24
.
§
4
. —
Audience
25
.
Le secrétaire du comité fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Il en avise, par écrit, le conseil et les parties, au moins 10 jours avant cette date.
D. 1468-2002, a. 25
.
26
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 1468-2002, a. 26
.
27
.
Le conseil peut demander à chacune des parties de transmettre au secrétaire du comité, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec pièces à l’appui. Le secrétaire du comité transmet copie des exposés, dans les plus brefs délais de leur réception, au conseil et aux parties.
Le conseil peut de plus demander communication de tous dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à la disposition du litige. Les parties sont tenues de se conformer à cette ordonnance.
D. 1468-2002, a. 27
.
28
.
Le conseil, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.
À ces fins, il adopte la procédure et applique les règles de preuve qu’il juge les plus appropriées.
Le conseil adjuge suivant les règles de droit et l’équité.
D. 1468-2002, a. 28
.
29
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume l’organisation et le coût.
D. 1468-2002, a. 29
.
30
.
Le secrétaire du conseil ou l’arbitre unique dresse le procès-verbal de l’audience. Ce dernier doit être signé par le ou les arbitres.
D. 1468-2002, a. 30
.
31
.
Toute entente qui intervient entre les parties après la tenue de l’audience est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 1468-2002, a. 31
.
§
5
. —
Sentence arbitrale
32
.
Le conseil doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 1468-2002, a. 32
.
33
.
La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
D. 1468-2002, a. 33
.
34
.
La sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou les arbitres qui y ont souscrit; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 1468-2002, a. 34
.
35
.
Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige. Il peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
D. 1468-2002, a. 35
.
36
.
Les dépenses engagées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
D. 1468-2002, a. 36
.
37
.
Dans la sentence, le conseil a entière discrétion pour adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par la Chambre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais mis à la charge des parties ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage. Toutefois, dans tous les cas où des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
Le conseil peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 1468-2002, a. 37
.
38
.
La sentence lie les parties, elle est définitive, sans appel et exécutoire conformément aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les articles 642, 643 et 644 du Code de procédure civile s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
D. 1468-2002, a. 38
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
39
.
La sentence est déposée auprès du secrétaire du comité qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 1468-2002, a. 39
.
40
.
Une fois la sentence rendue, le secrétaire du conseil ou l’arbitre unique, selon le cas, transmet au secrétaire du comité le dossier complet de l’arbitrage, y compris le procès-verbal de l’audience dûment signé par le ou les arbitres. Le secrétaire du comité peut en délivrer des copies conformes.
D. 1468-2002, a. 40
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
41
.
Le présent règlement remplace les articles 12 à 17 du Règlement d’application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 2), maintenu en vigueur par l’article 31 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
Toutefois, ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d’arbitrage des différends pour lesquels une demande de conciliation a été déposée avant le 11 janvier 2003.
D. 1468-2002, a. 41
.
42
.
(Omis).
D. 1468-2002, a. 42
.
ANNEXE I
(
a. 2 et 15
)
SERMENT D’OFFICE OU DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs de conciliateur (ou d’arbitre, le cas échéant) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
(Signature du conciliateur ou de l’arbitre)
Déclaration faite sous serment devant
(Nom et fonction, profession ou qualité)
à ____________________________________________ le ___________________________________________
(municipalité)
(date)
(Signature de la personne qui reçoit le serment)
D. 1468-2002, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 13 et 16
)
DEMANDE D’ARBITRAGE
Je, soussigné(e)
Identification du demandeur
LE CAS ÉCHÉANT
représenté(e) par:
__________________________________________
____________________________________________
Nom du demandeur
Nom du procureur
__________________________________________
____________________________________________
Numéro
Rue
Appartement
Numéro
Rue
__________________________________________
____________________________________________
Ville
Province
Code postal
Ville
Province
Code postal
__________________________________________
____________________________________________
Téléphone Bureau
Télécopieur
Téléphone
Télécopieur
__________________________________________
Téléphone Domicile
Identification de l’huissier
__________________________________________
Nom de l’huissier
__________________________________________
Numéro
Rue
__________________________________________
Ville
Province
Code postal
__________________________________________
Téléphone Bureau
Télécopieur
déclare ce qui suit:
(Remplir l’une des 3 cases suivantes, selon que les honoraires sont payés en totalité ou en partie ou non encore payés. Dans la case choisie, remplir le numéro 1 approprié à votre situation et le numéro 2)
.
Si honoraires acquittés en totalité
1
.
Le ______________________________ (date de réception du compte), j’ai reçu de l’huissier un compte d’honoraires au montant de __________$ pour les services professionnels rendus, dont copie est annexée à la présente.
OU
1
.
Le __________(
date
)__________, j’ai pris connaissance qu’une somme de __________$
a été prélevée à même les sommes détenues en fidéicommis à mon nom par l’huissier pour payer ses honoraires et
(Cocher et remplir le cas échéant)
□ j’ai reçu le compte d’honoraires de l’huissier le ______________________________
□ à ce jour, je n’ai reçu de l’huissier aucun compte d’honoraires.
2
.
Le compte ayant été payé, je demande un remboursement de __________$, considérant que la somme de __________$ constitue des honoraires justes et raisonnables pour les services professionnels rendus.
Si honoraires acquittés en partie
1
.
Le __________(
date de réception du compte
)__________, j’ai reçu de l’huissier un compte d’honoraires au montant de __________$ pour les services professionnels rendus, dont copie est annexée à la présente.
OU
1
.
Le __________(
date
)__________, j’ai pris connaissance qu’une somme de __________$
a été prélevée à même les sommes détenues en fidéicommis à mon nom par l’huissier pour payer ses honoraires et
(Cocher et remplir le cas échéant)
□ j’ai reçu le compte d’honoraires de l’huissier le
□ à ce jour, je n’ai reçu de l’huissier aucun compte d’honoraires.
2
.
Le compte ayant été payé en partie, je reconnais devoir la somme de __________$, considérant que la somme de __________$ constitue des honoraires justes et raisonnables pour les services professionnels rendus.
Si honoraires non acquittés
1
.
Le __________(
date de réception du compte
)__________, j’ai reçu de l’huissier un compte d’honoraires au montant de __________$ pour les services professionnels rendus, dont copie est annexée à la présente.
OU
1
.
À ce jour, je n’ai reçu de l’huissier aucun compte d’honoraires détaillant les services professionnels rendus.
2
.
Le compte n’ayant pas été payé, je reconnais devoir à l’huissier la somme de __________$ laquelle constitue des honoraires justes et raisonnables pour les services professionnels rendus.
3
.
Motifs de la demande d’arbitrage: __________________________________________________________
(Si cet espace est insuffisant, annexer une lettre explicative)
— Aux fins de la prescription, je renonce au bénéfice du temps écoulé.
— La demande d’arbitrage fait suite au défaut d’une entente entre les parties à l’étape de la conciliation comme en fait foi une copie du rapport du conciliateur que je joins à la présente demande.
— Le différend porte sur:
Le montant de __________$ qui représente la différence entre le compte d’honoraires et la somme de __________$ que je reconnais constituer des honoraires justes et raisonnables pour les services professionnels rendus.
— Je demande que le différend soit résolu par arbitrage tenu conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 12), dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
— J’accepte d’avance la décision du conseil d’arbitrage qui sera formé conformément à ce règlement.
Signé à _____________________________________________________________________________________
(Signature du demandeur ou de son procureur)
D. 1468-2002, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 1468-2002, 2002 G.O. 2, 8655
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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