16. Une personne peut, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de la date de réception du rapport de conciliation prévu à l’article 13, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire du comité le formulaire dûment rempli prévu à l’annexe II.
Elle doit accompagner sa demande du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’elle a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du conciliateur fait état.