G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
9. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un prestataire:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est à l’emploi d’un prestataire, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention de Santé Québec, d’un établissement visé à l’une des lois habilitantes, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un prestataire dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne qui n’est pas autorisée à travailler au Canada, à utiliser le titre de l’emploi qu’elle exerce ou à exercer les activités professionnelles pertinentes aux tâches susceptibles de lui être confiées;
6°  une personne n’ayant pas complété la formation requise dans la Nomenclature relativement au titre d’emploi dont elle exécute les tâches.
D. 1485-2024, a. 9.
En vig.: 2024-10-16
9. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un prestataire:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est à l’emploi d’un prestataire, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention de Santé Québec, d’un établissement visé à l’une des lois habilitantes, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un prestataire dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne qui n’est pas autorisée à travailler au Canada, à utiliser le titre de l’emploi qu’elle exerce ou à exercer les activités professionnelles pertinentes aux tâches susceptibles de lui être confiées;
6°  une personne n’ayant pas complété la formation requise dans la Nomenclature relativement au titre d’emploi dont elle exécute les tâches.
D. 1485-2024, a. 9.