9. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un prestataire:1° une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2° une personne qui est à l’emploi d’un prestataire, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2); 3° une personne qui reçoit une subvention de Santé Québec, d’un établissement visé à l’une des lois habilitantes, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4° une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un prestataire dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5° une personne qui n’est pas autorisée à travailler au Canada, à utiliser le titre de l’emploi qu’elle exerce ou à exercer les activités professionnelles pertinentes aux tâches susceptibles de lui être confiées;
6° une personne n’ayant pas complété la formation requise dans la Nomenclature relativement au titre d’emploi dont elle exécute les tâches.