En vig.: 2025-04-01
8. L’agence de placement de personnel doit soumettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, les renseignements relatifs aux prestations fournies à un prestataire durant ce trimestre, exprimés en nombre d’heures travaillées, aux honoraires facturés, en distinguant ceux qui font l’objet de la majoration prévue à l’article 19, et aux indemnités facturées, par titre d’emploi et par installation, s’il y a lieu.Elle doit également répondre à toute demande formulée par le prestataire ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
1485-2024D. 1485-2024, a. 8.