G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
7. Pendant la durée du contrat la liant à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire qu’il l’avise de tout changement en lien avec l’information visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et, le cas échéant, en informer le prestataire;
3°  s’assurer que soit portée visiblement, par tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire, une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
4°  veiller à ce que les membres de son personnel n’effectuent, auprès du personnel du prestataire à qui sont loués leurs services, aucune sollicitation l’incitant à joindre le personnel d’une agence de placement de personnel ou à quitter son emploi;
5°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire et de tout manquement déontologique qui lui est rapporté;
6°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services au prestataire;
7°  préciser, dans la facturation soumise au prestataire, le salaire horaire normal qu’elle verse à chaque membre de son personnel dont elle lui loue les services;
8°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 19, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné et détaillant les heures travaillées.
D. 1485-2024, a. 7.
En vig.: 2024-10-16
7. Pendant la durée du contrat la liant à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire qu’il l’avise de tout changement en lien avec l’information visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et, le cas échéant, en informer le prestataire;
3°  s’assurer que soit portée visiblement, par tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire, une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
4°  veiller à ce que les membres de son personnel n’effectuent, auprès du personnel du prestataire à qui sont loués leurs services, aucune sollicitation l’incitant à joindre le personnel d’une agence de placement de personnel ou à quitter son emploi;
5°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire et de tout manquement déontologique qui lui est rapporté;
6°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services au prestataire;
7°  préciser, dans la facturation soumise au prestataire, le salaire horaire normal qu’elle verse à chaque membre de son personnel dont elle lui loue les services;
8°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 19, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné et détaillant les heures travaillées.
D. 1485-2024, a. 7.