G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
6. Avant de louer les services d’un membre de son personnel à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un prestataire et transmettre au prestataire une copie de la police;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un prestataire une déclaration de ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
3°  déclarer au prestataire tout antécédent judiciaire d’un membre de son personnel dont elle entend lui louer les services;
4°  déclarer au prestataire auquel elle entend louer les services d’un membre de son personnel tout refus de recevoir les services de ce membre de son personnel qui a été formulé par un autre prestataire, lorsque ce refus est en lien avec les tâches susceptibles d’être confiées à ce membre de son personnel à l’occasion de la location de ses services.
Les antécédents judiciaires déclarés en application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doivent inclure toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte.
D. 1485-2024, a. 6.
En vig.: 2024-10-16
6. Avant de louer les services d’un membre de son personnel à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un prestataire et transmettre au prestataire une copie de la police;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un prestataire une déclaration de ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
3°  déclarer au prestataire tout antécédent judiciaire d’un membre de son personnel dont elle entend lui louer les services;
4°  déclarer au prestataire auquel elle entend louer les services d’un membre de son personnel tout refus de recevoir les services de ce membre de son personnel qui a été formulé par un autre prestataire, lorsque ce refus est en lien avec les tâches susceptibles d’être confiées à ce membre de son personnel à l’occasion de la location de ses services.
Les antécédents judiciaires déclarés en application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doivent inclure toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte.
D. 1485-2024, a. 6.