G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
5. Le prestataire qui n’est pas visé à l’article 4 peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel uniquement dans les cas suivants:
1°  le personnel dont les services sont loués fournit sa prestation exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik;
2°  la prestation fournie consiste exclusivement en l’exercice d’activités de gardiennage au sens de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5), et l’agence et le personnel loué sont titulaires des permis requis à cette fin en vertu de cette loi.
D. 1485-2024, a. 5.
En vig.: 2024-10-16
5. Le prestataire qui n’est pas visé à l’article 4 peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel uniquement dans les cas suivants:
1°  le personnel dont les services sont loués fournit sa prestation exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik;
2°  la prestation fournie consiste exclusivement en l’exercice d’activités de gardiennage au sens de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5), et l’agence et le personnel loué sont titulaires des permis requis à cette fin en vertu de cette loi.
D. 1485-2024, a. 5.