En vig.: 2024-10-16
4. Les prestataires suivants peuvent recourir aux services d’une agence de placement de personnel:1° une ressource de type familial au sens d’une des lois habilitantes;
2° une maison de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) ainsi que la Maison Michel-Sarrazin; 3° une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents;
4° le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James;
5° le Centre de santé Inuulitsivik;
6° le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;
7° le CLSC Naskapi.
Une résidence privée pour aînés visée par une des lois habilitantes peut également recourir aux services d’une agence de placement de personnel aux conditions suivantes:1° elle est exploitée dans le lieu principal de résidence de l’exploitant;
2° elle compte 15 unités locatives ou moins.
De même, une ressource intermédiaire au sens d’une des lois habilitantes peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel dans la mesure où elle accueille 15 usagers ou moins.
Dans le présent règlement, on entend par «lois habilitantes» la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
1485-2024D. 1485-2024, a. 4.