36. En outre des cas prévus aux dispositions des articles 33 et 35, tout prestataire peut, jusqu’au 19 octobre 2025, avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel pour les fins suivantes:1° pour l’exécution des tâches des titres d’emploi mentionnés à l’annexe III;
2° pour la prestation de services dans un établissement de détention.