30. Le ministre tient à jour une liste des agences de placement de personnel qui font l’objet d’une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article et la rend publique. Il y indique la période d’effet de l’interdiction imposée.
1485-2024D. 1485-2024, a. 30.