G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
28. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1485-2024, a. 28.
En vig.: 2024-10-16
28. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1485-2024, a. 28.