G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
26. Lorsqu’un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est constaté, le ministre peut imposer les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ses services à un prestataire;
2°  dans le cas d’un prestataire, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité du prestataire aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction d’offrir des services à un prestataire prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant moindre à la satisfaction du ministre.
D. 1485-2024, a. 26.
En vig.: 2024-10-16
26. Lorsqu’un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est constaté, le ministre peut imposer les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ses services à un prestataire;
2°  dans le cas d’un prestataire, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité du prestataire aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction d’offrir des services à un prestataire prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant moindre à la satisfaction du ministre.
D. 1485-2024, a. 26.