22. Le prestataire doit:1° respecter les descriptions de tâches prévues à la Nomenclature lorsqu’il recourt aux services d’agences de placement de personnel;
2° refuser les services d’une personne dont une agence de placement de personnel entend lui louer les services ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante lorsque les antécédents judiciaires qui lui sont déclarés sont liés aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exécuter les tâches susceptibles de lui être confiées par le prestataire;
En vig.: 2025-04-01
3° transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, la liste, par installation s’il y a lieu, des agences de placement de personnel et des personnes visées à l’article 13 qui lui ont fourni une prestation durant ce trimestre;En vig.: 2025-04-01
4° transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, un compte-rendu des prestations fournies durant ce trimestre par des pharmaciens fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante, faisant état du nombre d’heures travaillées ainsi que des honoraires et des indemnités facturées. Avant de refuser des services pour le motif visé au paragraphe 2°, le prestataire doit permettre à la personne visée de présenter ses observations. Lorsque le prestataire décide de refuser les services pour ce motif, il notifie par écrit sa décision à la personne visée et, le cas échéant, à l’agence de placement de personnel qui l’emploie.
1485-2024D. 1485-2024, a. 22.