20. Des indemnités de déplacement et de séjour peuvent être versées par le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante, conformément à ce que prévoit l’annexe II, pour une prestation fournie dans les endroits suivants:1° les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik;
2° les territoires des municipalités régionales de comté de Matawinie, des Laurentides et d’Antoine-Labelle;
3° le territoire du réseau local de services du Haut-Saint-Maurice;
4° le Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Des indemnités de déplacement peuvent également être versées par le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante conformément à ce que prévoit l’annexe II pour une prestation fournie au domicile d’un usager.
1485-2024D. 1485-2024, a. 20.