18. Le contrat liant le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit être constaté par écrit et indiquer notamment:1° le titre d’emploi visé, conforme aux titres d’emploi et à la description de tâches prévus à la Nomenclature, le cas échéant;
2° la tarification horaire qui peut être réclamée au prestataire pour toute prestation qui lui est fournie par le personnel de cette agence ou par ce pharmacien;
3° les modalités relatives à la rétribution.
Lorsque la prestation est fournie par le personnel d’une agence de placement de personnel et qu’elle consiste en l’exécution des tâches d’un titre d’emploi mentionné à l’annexe I, la tarification horaire ne peut excéder le montant correspondant prévu à cette annexe, à moins que la prestation ne soit fournie exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik.
1485-2024D. 1485-2024, a. 18.