G-1.021, r. 1.1 - Règlement concernant certaines mesures nécessaires ou utiles à l’application de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou à la réalisation efficace de son objet

Texte complet
3. Le mandat du président-directeur général nommé en vertu de l’article 530.62 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est en fonction la veille du jour de la fusion est continué à compter du jour de la fusion jusqu’au moment où il est remplacé ou nommé de nouveau en vertu de l’article 164 ou de l’article 1504 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021).
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1505 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, le président-directeur général conserve, jusqu’à ce moment, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail fixés par décret du gouvernement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 400 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion.
Pour l’application du présent article, l’expression «jour de la fusion» s’entend au sens qui lui est donné par le deuxième alinéa de l’article 1492 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.
D. 1628-2024, a. 3.
En vig.: 2024-11-20
3. Le mandat du président-directeur général nommé en vertu de l’article 530.62 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est en fonction la veille du jour de la fusion est continué à compter du jour de la fusion jusqu’au moment où il est remplacé ou nommé de nouveau en vertu de l’article 164 ou de l’article 1504 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021).
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1505 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, le président-directeur général conserve, jusqu’à ce moment, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail fixés par décret du gouvernement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 400 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion.
Pour l’application du présent article, l’expression «jour de la fusion» s’entend au sens qui lui est donné par le deuxième alinéa de l’article 1492 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.
D. 1628-2024, a. 3.