G-1.021, r. 1.1 - Règlement concernant certaines mesures nécessaires ou utiles à l’application de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou à la réalisation efficace de son objet

Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.021, r. 1.1
Règlement concernant certaines mesures nécessaires ou utiles à l’application de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou à la réalisation efficace de son objet
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
(chapitre G-1.021, a. 1632, 1er al.).
SECTION I
COMMISSAIRE NATIONAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
D. 1628-2024, sec. I.
1. Le gouvernement détermine la durée du mandat du commissaire national aux plaintes et à la qualité des services nommé en vertu du premier alinéa de l’article 702 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021). Ce mandat ne peut excéder 5 ans.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
D. 1628-2024, a. 1.
2. Si, en vertu du troisième alinéa de l’article 55 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), le gouvernement nomme un commissaire national aux plaintes et à la qualité des services avant l’entrée en vigueur de l’article 702 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), il peut également prévoir que le commissaire entre en fonction avant cette entrée en vigueur.
D. 1628-2024, a. 2.
SECTION II
MANDAT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
D. 1628-2024, sec. II.
3. Le mandat du président-directeur général nommé en vertu de l’article 530.62 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est en fonction la veille du jour de la fusion est continué à compter du jour de la fusion jusqu’au moment où il est remplacé ou nommé de nouveau en vertu de l’article 164 ou de l’article 1504 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021).
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1505 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, le président-directeur général conserve, jusqu’à ce moment, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail fixés par décret du gouvernement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 400 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait la veille du jour de la fusion.
Pour l’application du présent article, l’expression «jour de la fusion» s’entend au sens qui lui est donné par le deuxième alinéa de l’article 1492 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.
D. 1628-2024, a. 3.
4. Pour l’application, à l’égard du président-directeur général nommé en vertu de l’article 530.62 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), du deuxième alinéa de l’article 1505 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), le renvoi fait au deuxième alinéa de l’article 1503 de cette loi est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l’article 3 du présent règlement.
D. 1628-2024, a. 4.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
D. 1628-2024, sec. III.
5. (Omis).
D. 1628-2024, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1628-2024, 2024 G.O. 2, 6746