9. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:1° l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le géologue conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec (chapitre G-1.01, r. 2), ou de tout autre montant souscrit par le géologue s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le géologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2° l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3° l’engagement de maintenir la garantie pour toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un géologue de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre;
4° un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5° lorsqu’un géologue exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre géologue, un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
6° l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, ne pas le renouveler ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.