17. À l’ouverture d’un compte spécial en fidéicommis, le géologue doit transmettre sans délai au secrétaire de l’Ordre, au moyen du formulaire prescrit par l’Ordre, une déclaration sous serment comprenant, en plus des renseignements et des exigences prévus aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 16:1° que les intérêts ou les autres revenus provenant de ce compte sont la propriété du client;
2° qu’il a obtenu du client une autorisation irrévocable donnant le droit au Conseil d’administration, au comité d’inspection professionnelle, à un inspecteur ou à un syndic de l’Ordre d’entreprendre une action prévue à l’article 6.
Le géologue transmet en outre sans délai un exemplaire dûment rempli du formulaire à l’établissement financier ou au courtier en valeurs mobilières où le compte spécial est ouvert et au client. Il doit en conserver un exemplaire.
Décision 2012-04-27, a. 17.