2. Cependant, un mode de tarification visé à l’article 1 ne peut être imposé aux fins qui y sont mentionnées si la demande est formulée au moment où existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux ou pour l’intégrité ou la jouissance légitime de biens ou si la demande est formulée à la première occasion, une fois le danger passé ou l’événement terminé, en vue des constatations et des réactions appropriées.
Toutefois, même si la demande est formulée dans une circonstance mentionnée au premier alinéa, un mode de tarification visé à l’article 1 peut être imposé, à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie de son véhicule, à toute personne qui n’habite pas le territoire desservi par le service de sécurité-incendie de la municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service.
D. 1201-89, a. 2; D. 1091-92, a. 3; D. 1599-97, a. 3.