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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 3
- Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 3
Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités
FISCALITÉ MUNICIPALE — POUVOIRS DE TARIFICATION — CONDITIONS
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1201-89
;
D. 1091-92, a. 1
;
D. 1599-97, a. 1
.
1
.
Un mode de tarification consistant dans l’exigence, de façon ponctuelle, d’un prix pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité ne peut être imposé par une municipalité pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités dans le domaine de la sécurité publique, ou pour financer tout ou partie de la quote-part ou de toute autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité, dans ce domaine, d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal, que si le bien ou le service est utilisé réellement par le débiteur, ou si ce dernier profite de l’activité, à la suite de sa demande.
D. 1201-89, a. 1
;
D. 1091-92, a. 2
;
D. 1599-97, a. 2
.
2
.
Cependant, un mode de tarification visé à l’article 1 ne peut être imposé aux fins qui y sont mentionnées si la demande est formulée au moment où existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux ou pour l’intégrité ou la jouissance légitime de biens ou si la demande est formulée à la première occasion, une fois le danger passé ou l’événement terminé, en vue des constatations et des réactions appropriées.
Toutefois, même si la demande est formulée dans une circonstance mentionnée au premier alinéa, un mode de tarification visé à l’article 1 peut être imposé, à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie de son véhicule, à toute personne qui n’habite pas le territoire desservi par le service de sécurité-incendie de la municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service.
D. 1201-89, a. 2
;
D. 1091-92, a. 3
;
D. 1599-97, a. 3
.
3
.
(Omis).
D. 1201-89, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1201-89, 1989 G.O. 2, 4470
D. 1091-92, 1992 G.O. 2, 5414
D. 1599-97, 1997 G.O. 2, 7672
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