Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 3
- Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 3
Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités
FISCALITÉ MUNICIPALE — POUVOIRS DE TARIFICATION — CONDITIONS
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1201-89
;
D. 1091-92, a. 1
;
D. 1599-97, a. 1
.
1
.
Un mode de tarification consistant dans l’exigence, de façon ponctuelle, d’un prix pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité ne peut être imposé par une municipalité pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités dans le domaine de la sécurité publique, ou pour financer tout ou partie de la quote-part ou de toute autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité, dans ce domaine, d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal, que si le bien ou le service est utilisé réellement par le débiteur, ou si ce dernier profite de l’activité, à la suite de sa demande.
D. 1201-89, a. 1
;
D. 1091-92, a. 2
;
D. 1599-97, a. 2
.
2
.
Cependant, un mode de tarification visé à l’article 1 ne peut être imposé aux fins qui y sont mentionnées si la demande est formulée au moment où existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux ou pour l’intégrité ou la jouissance légitime de biens ou si la demande est formulée à la première occasion, une fois le danger passé ou l’événement terminé, en vue des constatations et des réactions appropriées.
Toutefois, même si la demande est formulée dans une circonstance mentionnée au premier alinéa, un mode de tarification visé à l’article 1 peut être imposé, à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie de son véhicule, à toute personne qui n’habite pas le territoire desservi par le service de sécurité-incendie de la municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service.
D. 1201-89, a. 2
;
D. 1091-92, a. 3
;
D. 1599-97, a. 3
.
3
.
(Omis).
D. 1201-89, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1201-89, 1989 G.O. 2, 4470
D. 1091-92, 1992 G.O. 2, 5414
D. 1599-97, 1997 G.O. 2, 7672
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0