9. On établit le nombre maximal de ventes de terrains vagues pouvant être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane en effectuant consécutivement les opérations suivantes:1° diviser le nombre de terrains vagues compris dans le rôle par le nombre d’unités d’évaluation comprises dans celui-ci, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales;
2° multiplier par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1 le nombre de ventes inscrites à la liste de base.
Le troisième alinéa de l’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins d’établir le nombre d’unités d’évaluation et de terrains vagues compris dans le rôle.