F-2.1, r. 10 - Règlement sur la proportion médiane du rôle d’évaluation foncière

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-2.1, r. 10
Règlement sur la proportion médiane du rôle d’évaluation foncière
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 263).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation à laquelle correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale, pour un exercice financier municipal, est celle que l’on établit en accomplissant les actes applicables prévus au présent règlement.
A.M. 93-10-20, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «vente» toute vente d’un immeuble, situé sur le territoire de la municipalité, qui est faite, selon le contrat, pour un prix égal ou supérieur à 1 000 $, y compris le montant de toute taxe applicable en raison de la fourniture de l’immeuble.
Une telle vente est réputée être conclue à la date où le contrat est signé par toutes les parties.
A.M. 93-10-20, a. 2.
3. Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
Dans le cas où une disposition du présent règlement prévoit que le nombre résultant d’un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.
A.M. 93-10-20, a. 3.
SECTION II
RÈGLES DE CALCUL DE LA PROPORTION MÉDIANE
§ 1.  — Établissement de la liste de base des ventes
4. Doit être dressée la liste de base des ventes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane.
A.M. 93-10-20, a. 4.
5. Le nombre de ventes à inscrire à la liste de base est le plus élevé entre 30 et le nombre que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier par 0,001 le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle;
2°  additionner 15,500 et le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 1;
3°  diviser le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2.
Le produit et la somme qui résultent de la multiplication et de l’addition prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent comporter 3 décimales.
Pour l’application du premier alinéa, le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle est celui qui est indiqué au sommaire qui a été transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et qui reflète:
1°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état du rôle précédent à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre du deuxième exercice précédent;
2°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état de celui-ci à la date de son dépôt;
3°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le troisième exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état de celui-ci à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre du deuxième exercice précédent.
A.M. 93-10-20, a. 5.
6. Sont inscrites à la liste de base, parmi les ventes qui ont été conclues au cours du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane:
1°  celle qui est la dernière dans l’ordre chronologique de leur conclusion;
2°  celles dont le rang, dans cet ordre, correspond à l’un des produits que l’on obtient en multipliant, par chaque nombre entier positif inférieur au nombre de ventes à inscrire à la liste de base, le quotient que l’on obtient en divisant le nombre de ventes conclues au cours de ce deuxième exercice précédent par le nombre de ventes à inscrire à la liste.
Le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2 du premier alinéa doit comporter 2 décimales. Si un produit qui résulte de la multiplication prévue à ce paragraphe est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, malgré le premier alinéa de l’article 3 lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière n’est pas majorée de 1.
A.M. 93-10-20, a. 6.
7. Lorsque, après l’application de l’article 6, le nombre de ventes inscrites à la liste de base est inférieur au nombre de ventes à inscrire à celle-ci, on y ajoute, parmi les ventes conclues avant le deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane, autant de ventes qu’il en faut pour combler la différence.
Les ventes inscrites à la liste de base conformément au premier alinéa sont déterminées en fonction de l’ordre chronologique inverse de leur conclusion et, dans le cas de ventes conclues à la même date, en fonction de l’ordre décroissant des numéros d’enregistrement.
Toutefois, aucune vente conclue avant le quatrième exercice qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane ne peut être inscrite à la liste de base.
A.M. 93-10-20, a. 7.
§ 2.  — Soustraction de certaines ventes de terrains vagues
8. Doivent être soustraites du groupe des ventes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane certaines des ventes de terrains vagues inscrites à la liste de base, dans la mesure où leur nombre excède le nombre maximal de ventes de terrains vagues pouvant être ainsi utilisées.
A.M. 93-10-20, a. 8.
9. On établit le nombre maximal de ventes de terrains vagues pouvant être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  diviser le nombre de terrains vagues compris dans le rôle par le nombre d’unités d’évaluation comprises dans celui-ci, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales;
2°  multiplier par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1 le nombre de ventes inscrites à la liste de base.
Le troisième alinéa de l’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins d’établir le nombre d’unités d’évaluation et de terrains vagues compris dans le rôle.
A.M. 93-10-20, a. 9.
10. Lorsque le nombre des ventes de terrains vagues inscrites à la liste de base excède le nombre maximal, on soustrait une à une, jusqu’à concurrence de l’excédent, celles parmi ces ventes dont la date de conclusion est la plus éloignée du 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane.
A.M. 93-10-20, a. 10.
§ 3.  — Rajustement du prix de certaines ventes
11. Sous réserve de l’article 13, doit être rajusté le prix d’une vente qui est inscrite à la liste de base, qui n’a pas été soustraite conformément à la sous-section 2 et qui, pour un motif mentionné à l’article 12, ne correspond pas raisonnablement à la valeur réelle de l’unité d’évaluation selon les conditions du marché au 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane.
Le prix rajusté doit correspondre raisonnablement à cette valeur.
A.M. 93-10-20, a. 11.
12. L’absence de correspondance entre le prix et la valeur visée à l’article 11 donne lieu au rajustement du prix, conformément à cet article, lorsqu’elle est due à une différence entre les conditions du marché qui existaient à la date mentionnée à cet article et celles qui existaient à la date de la conclusion de la vente, à une différence entre l’objet de la vente et l’unité d’évaluation ou à toute autre caractéristique ou condition de la vente ayant influencé le prix.
Dans le cas d’une vente conclue avant le deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane, les conditions du marché qui existaient à la date de cette conclusion sont présumées, sous réserve d’une preuve contraire, être différentes de celles qui existaient le 1er juillet de ce deuxième exercice.
A.M. 93-10-20, a. 12.
§ 4.  — Exclusion de certaines ventes non représentatives
13. Doit être exclue du groupe des ventes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane toute vente qui est inscrite à la liste de base, qui n’a pas été soustraite conformément à la sous-section 2 et qui a été faite pour un prix ne correspondant pas raisonnablement à la valeur réelle de l’unité d’évaluation selon les conditions du marché au 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane, lorsque le rajustement du prix prévu à la sous-section 3 est inopportun ou ne peut être effectué facilement et objectivement.
A.M. 93-10-20, a. 13.
14. Pour l’application du présent règlement, toute vente inscrite à la liste de base qui n’a été, ni soustraite conformément à la sous-section 2, ni exclue conformément à la présente sous-section, est réputée être admise aux fins de l’établissement de la proportion médiane.
A.M. 93-10-20, a. 14; A.M. 94-09-01, a. 1.
§ 5.  — Épuration statistique des ventes admises
15. Aux fins de déterminer si certaines ventes admises doivent, par une épuration statistique, être retranchées du groupe des ventes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane, on effectue consécutivement les opérations suivantes:
1°  diviser, pour chaque vente admise, la valeur inscrite au rôle de l’unité d’évaluation par le prix de vente, rajusté le cas échéant conformément à la sous-section 3, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage pour constituer un ratio;
2°  déterminer le ratio médian parmi les ratios établis conformément au paragraphe 1;
3°  soustraire, pour chaque vente admise, le ratio établi conformément au paragraphe 1 du ratio médian déterminé conformément au paragraphe 2;
4°  mettre au carré, pour chaque vente admise, la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 3;
5°  additionner les carrés obtenus conformément au paragraphe 4;
6°  diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 5 par le nombre, diminué de 1, des ventes admises, le quotient obtenu devant comporter 3 décimales;
7°  établir la racine carrée du quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 6;
8°  soustraire du ratio médian déterminé conformément au paragraphe 2 le double de la racine carrée établie conformément au paragraphe 7;
9°  additionner le ratio médian déterminé conformément au paragraphe 2 et le double de la racine carrée établie conformément au paragraphe 7.
Dans les opérations prévues aux paragraphes 3, 8 et 9 du premier alinéa, on utilise les nombres qui représentent les ratios visés sans tenir compte du fait qu’il s’agit de pourcentages; les résultats des opérations prévues aux paragraphes 8 et 9 de cet alinéa sont néanmoins des pourcentages.
A.M. 93-10-20, a. 15.
16. Doit être retranchée toute vente admise pour laquelle le ratio établi conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15 est, soit inférieur à la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 8 de cet alinéa, soit supérieur à la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 9 de cet alinéa.
A.M. 93-10-20, a. 16.
17. Toute vente admise qui n’est pas retranchée conformément à la présente sous-section est utilisée aux fins de l’établissement de la proportion médiane.
A.M. 93-10-20, a. 17; A.M. 94-09-01, a. 2.
§ 6.  — Établissement de la proportion médiane au moyen des ventes utilisées
18. Aux fins d’établir la proportion médiane au moyen des ventes utilisées, on détermine le ratio médian parmi les ratios qui ont été établis pour ces ventes conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15.
A.M. 93-10-20, a. 18.
19. Lorsque le nombre de ventes inscrites à la liste de base est égal au nombre de ventes à inscrire à celle-ci, le ratio médian déterminé conformément à l’article 18 constitue la proportion médiane du rôle.
A.M. 93-10-20, a. 19.
§ 7.  — Établissement de la proportion médiane au moyen d’une pondération
20. La présente sous-section s’applique lorsque le nombre de ventes inscrites à la liste de base est inférieur, en raison de l’application du troisième alinéa de l’article 7, au nombre de ventes à inscrire à celle-ci.
A.M. 93-10-20, a. 20.
21. Aux fins d’établir la proportion médiane pour le premier exercice financier auquel s’applique un rôle qui, selon l’évaluateur de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui l’a fait dresser, est le résultat d’une équilibration au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), on effectue consécutivement les opérations suivantes:
1°  diviser le nombre de ventes inscrites à la liste de base par le nombre de ventes à inscrire à celle-ci, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales;
2°  multiplier par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1 le ratio médian déterminé conformément à l’article 18;
3°  soustraire du nombre de ventes à inscrire à la liste de base le nombre de ventes inscrites à celle-ci;
4°  diviser la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 3 par le nombre de ventes à inscrire à la liste de base, le quotient obtenu devant comporter 2 décimales et être transformé en pourcentage;
5°  additionner le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 2 et le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 4.
Dans l’opération prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, on utilise le nombre qui représente le ratio médian sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’un pourcentage; le résultat de cette opération est néanmoins un pourcentage.
A.M. 93-10-20, a. 21.
22. Dans tout autre cas que celui visé à l’article 21, on établit la proportion médiane en effectuant consécutivement les opérations prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de cet article et les suivantes:
1°  pour chaque rôle comparable, soustraire sa proportion médiane établie pour l’exercice visé de sa proportion médiane établie pour l’exercice précédent;
2°  pour chaque rôle comparable, diviser la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par la proportion médiane de ce rôle établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé, le quotient obtenu devant comporter 3 décimales et être transformé en pourcentage pour constituer une variation;
3°  déterminer la variation moyenne parmi les variations établies conformément au paragraphe 2, le pourcentage qui représente cette variation moyenne devant comporter une décimale;
4°  multiplier par la variation moyenne déterminée conformément au paragraphe 3 la proportion médiane du rôle de la municipalité établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé;
5°  si la variation moyenne déterminée conformément au paragraphe 3 est un pourcentage négatif, transformer en nombre positif le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 4 et le soustraire de la proportion médiane du rôle de la municipalité établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé ou, si cette variation est un pourcentage positif, additionner ce produit à cette proportion;
6°  multiplier la différence ou la somme qui résulte de la soustraction ou de l’addition prévue au paragraphe 5, selon le cas, par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 21;
7°  additionner les produits qui résultent des multiplications prévues au paragraphe 6 du présent alinéa et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21.
Dans les opérations prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa, on utilise les nombres qui représentent les proportions médianes visées sans tenir compte du fait qu’il s’agit de pourcentages; le résultat de l’opération prévue au paragraphe 6 de cet alinéa est néanmoins un pourcentage.
A.M. 93-10-20, a. 22.
23. Pour l’application de l’article 22, on entend par:
1°  «exercice visé»: l’exercice financier pour lequel on établit la proportion médiane du rôle de la municipalité;
2°  «rôle comparable»: tout rôle d’évaluation foncière, autre que celui de la municipalité, qui est dressé pour une partie du territoire municipal régional comprenant celui de la municipalité, qui, selon l’évaluateur de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui l’a fait dresser, n’est pas le résultat d’une équilibration au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et à l’égard duquel la liste de base servant à établir sa proportion médiane pour l’exercice visé contient un nombre de ventes égal au nombre des ventes à inscrire à cette liste;
3°  «territoire municipal régional»: le territoire d’une municipalité régionale de comté, celui formé par l’ensemble des territoires de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et des municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui formé par l’ensemble des territoires de la Municipalité de la Baie-James et des autres municipalités visées à l’article 40 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2).
A.M. 93-10-20, a. 23.
SECTION III
PROCESSUS ADMINISTRATIF
24. (Abrogé).
A.M. 93-10-20, a. 24; A.M. 95-11-14, a. 1.
25. L’évaluateur remplit la formule fournie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire de la façon qui y est prescrite, en y indiquant les renseignements et les résultats d’opérations demandés, notamment:
0.1°  toute vente conclue au cours du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel il établit la proportion médiane;
0.2°  toute vente qu’il inscrit à la liste de base conformément à la sous-section 1 de la section II;
1°  toute vente qu’il soustrait ou retranche conformément à l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 5 de la section II;
2°  tout prix rajusté qu’il établit conformément à la sous-section 3 de la section II, ainsi que le motif du rajustement;
3°  toute vente qu’il exclut conformément à la sous-section 4 de la section II, ainsi que le motif de l’exclusion;
4°  la proportion médiane qu’il établit.
A.M. 93-10-20, a. 25; A.M. 95-11-14, a. 2.
26. Lorsque le nombre de ventes exclues conformément à la sous-section 4 de la section II correspond à plus de 40% du nombre de ventes inscrites à la liste de base, l’évaluateur doit, sur une annexe à la formule qui est réputée en faire partie, faire un rapport qui analyse, par catégorie d’immeubles, tous les motifs d’exclusion utilisés et qui démontre que la fiabilité de la proportion médiane établie n’est pas diminuée par ces exclusions.
A.M. 93-10-20, a. 26.
27. Lorsque l’évaluateur est dans l’impossibilité d’appliquer l’une ou l’autre des sous-sections 6 et 7 de la section II, il doit, sur une annexe à la formule qui est réputée en faire partie, faire un rapport qui explique les raisons de cette impossibilité et qui justifie la proportion médiane qu’il a établie par d’autres moyens.
A.M. 93-10-20, a. 27.
28. L’évaluateur transmet au ministre, au plus tard le 31 octobre de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la proportion médiane est établie, la formule dûment remplie.
Toutefois, dans le cas de la proportion médiane établie pour le premier exercice auquel s’applique un rôle déposé après le 15 septembre de l’exercice précédent, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite au plus tard le 30 novembre de cet exercice précédent. Il en est de même dans le cas de la proportion médiane établie pour un exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle en vertu de l’article 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
A.M. 93-10-20, a. 28.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
29. Le présent règlement s’applique aux fins de l’établissement de la proportion médiane pour tout exercice financier à compter de celui de 1994.
A.M. 93-10-20, a. 29.
30. (Omis).
A.M. 93-10-20, a. 30.
31. (Omis).
A.M. 93-10-20, a. 31.
RÉFÉRENCES
A.M. 93-10-20, 1993 G.O. 2, 7490
A.M. 94-09-01, 1994 G.O. 2, 5702
A.M. 95-11-14, 1995 G.O. 2, 4962