6. Sont inscrites à la liste de base, parmi les ventes qui ont été conclues au cours du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane:1° celle qui est la dernière dans l’ordre chronologique de leur conclusion;
2° celles dont le rang, dans cet ordre, correspond à l’un des produits que l’on obtient en multipliant, par chaque nombre entier positif inférieur au nombre de ventes à inscrire à la liste de base, le quotient que l’on obtient en divisant le nombre de ventes conclues au cours de ce deuxième exercice précédent par le nombre de ventes à inscrire à la liste.
Le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2 du premier alinéa doit comporter 2 décimales. Si un produit qui résulte de la multiplication prévue à ce paragraphe est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, malgré le premier alinéa de l’article 3 lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière n’est pas majorée de 1.