23. Pour l’application de l’article 22, on entend par:1° «exercice visé»: l’exercice financier pour lequel on établit la proportion médiane du rôle de la municipalité;
2° «rôle comparable»: tout rôle d’évaluation foncière, autre que celui de la municipalité, qui est dressé pour une partie du territoire municipal régional comprenant celui de la municipalité, qui, selon l’évaluateur de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui l’a fait dresser, n’est pas le résultat d’une équilibration au sens du troisième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et à l’égard duquel la liste de base servant à établir sa proportion médiane pour l’exercice visé contient un nombre de ventes égal au nombre des ventes à inscrire à cette liste;
3° «territoire municipal régional»: le territoire d’une municipalité régionale de comté, celui formé par l’ensemble des territoires de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et des municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou celui formé par l’ensemble des territoires de la Municipalité de la Baie-James et des autres municipalités visées à l’article 40 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2).