22. Dans tout autre cas que celui visé à l’article 21, on établit la proportion médiane en effectuant consécutivement les opérations prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de cet article et les suivantes:1° pour chaque rôle comparable, soustraire sa proportion médiane établie pour l’exercice visé de sa proportion médiane établie pour l’exercice précédent;
2° pour chaque rôle comparable, diviser la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 1 par la proportion médiane de ce rôle établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé, le quotient obtenu devant comporter 3 décimales et être transformé en pourcentage pour constituer une variation;
3° déterminer la variation moyenne parmi les variations établies conformément au paragraphe 2, le pourcentage qui représente cette variation moyenne devant comporter une décimale;
4° multiplier par la variation moyenne déterminée conformément au paragraphe 3 la proportion médiane du rôle de la municipalité établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé;
5° si la variation moyenne déterminée conformément au paragraphe 3 est un pourcentage négatif, transformer en nombre positif le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 4 et le soustraire de la proportion médiane du rôle de la municipalité établie pour l’exercice qui précède l’exercice visé ou, si cette variation est un pourcentage positif, additionner ce produit à cette proportion;
6° multiplier la différence ou la somme qui résulte de la soustraction ou de l’addition prévue au paragraphe 5, selon le cas, par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 21;
7° additionner les produits qui résultent des multiplications prévues au paragraphe 6 du présent alinéa et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21.