37. La modification d’un acte de procédure n’est pas admissible si elle est contraire aux intérêts de la justice, si elle a pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.
2023-02-15Décision 2023-02-15, a. 37.