E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
À jour au 15 février 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre E-6.1, r. 0.3
Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers
Loi sur l’encadrement du secteur financier
(chapitre E-6.1, a. 115.15.58).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 2023-02-15, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique à toutes les affaires introduites devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Dans le respect des règles de justice naturelle et de l’égalité des parties, il vise à ce que les demandes soumises au Tribunal soient traitées de façon simple et souple et avec célérité, notamment par la collaboration des parties et de leurs avocats ainsi que par l’utilisation des moyens technologiques disponibles tant pour les parties que pour le Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 1.
2. Les règles de preuve et de procédure du Tribunal sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction et, à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des affaires, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
Décision 2023-02-15, a. 2.
3. Les actes de procédure et les moyens de preuve choisis doivent, à toute étape du déroulement d’une affaire, être proportionnés à sa nature, à sa complexité et à sa finalité.
Décision 2023-02-15, a. 3.
4. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Un délai expire le dernier jour à 24 h; celui qui expirerait normalement un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour fixé par le gouvernement.
Décision 2023-02-15, a. 4.
5. Dans le cadre d’une affaire, toute communication écrite d’une partie avec le Tribunal doit être transmise par celle-ci aux autres parties et elle doit indiquer le numéro de dossier attribué par le Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 5.
6. Les parties et leurs avocats doivent fournir au Tribunal leur adresse, leur adresse de courrier électronique ainsi que leur numéro de téléphone et l’informer sans délai et par écrit de tout changement à ces coordonnées.
Décision 2023-02-15, a. 6.
SECTION II
DÉPÔT DE DOCUMENTS ET NOTIFICATION
Décision 2023-02-15, sec. II.
7. Le dépôt d’un acte introductif, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document s’effectue par tout moyen compatible avec l’environnement technologique du Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 7.
8. La date de dépôt de tout document est celle de sa réception au Tribunal.
Le document déposé après 16 h 30 est réputé déposé le jour ouvrable suivant.
Décision 2023-02-15, a. 8.
9. La partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve lors d’une audience doit, au moins 2 jours avant celle-ci, en communiquer une copie aux autres parties et au Tribunal, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Elle doit également déposer auprès du Tribunal la preuve de sa communication aux autres parties.
Décision 2023-02-15, a. 9.
10. Une partie qui souhaite retirer un élément de preuve produit au dossier du Tribunal doit obtenir la permission de celui-ci.
Décision 2023-02-15, a. 10.
11. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi ou de la transmission du document, à moins que la loi n’exige l’emploi d’un mode spécifique.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document ou par un moyen technologique.
La notification par un moyen technologique est admise à l’égard de la partie non représentée si celle-ci y consent ou si le Tribunal l’ordonne.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
Décision 2023-02-15, a. 11.
12. La preuve de notification est déposée au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 12.
13. Tout acte de procédure doit être notifié aux autres parties ou à leurs avocats, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte introductif doit être notifié aux parties par huissier ou par poste recommandée.
Tout acte introductif doit être notifié à l’Autorité des marchés financiers.
Décision 2023-02-15, a. 13.
14. Si les circonstances l’exigent, le Tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d’un acte de procédure selon un autre mode, notamment par un avis publié sur un site Internet, ou aux heures qu’il détermine.
Décision 2023-02-15, a. 14.
SECTION III
DEMANDE
Décision 2023-02-15, sec. III.
15. Tout acte introductif, de même que toute demande en cours d’instance, est présenté à la chambre de pratique du Tribunal afin d’en fixer la date de l’audience, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande présentée d’urgence ou en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
L’acte de procédure, l’avis de présentation et la preuve de leur notification doivent être déposés au moins 2 jours avant la date de présentation, à moins d’urgence, qu’il n’en soit prévu autrement ou que le Tribunal n’en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Les droits applicables doivent avoir été acquittés conformément au Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (chapitre E-6.1, r. 2).
Décision 2023-02-15, a. 15.
16. Tout acte de procédure est fait par écrit et doit permettre l’identification de son auteur par sa signature.
Décision 2023-02-15, a. 16.
17. Toute demande en cours d’instance peut être présentée verbalement si le Tribunal l’autorise pour assurer la bonne administration de la justice.
Décision 2023-02-15, a. 17.
18. L’acte introductif contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du demandeur et de son avocat, le cas échéant;
2°  le nom et l’adresse des autres parties;
3°  un exposé des faits et des motifs relatifs à la demande, incluant les manquements ou les actes reprochés;
4°  une référence aux pièces et autres éléments de preuve au soutien de la demande;
5°  les dispositions légales et réglementaires applicables;
6°  les conclusions recherchées.
L’acte introductif est accompagné d’une liste des pièces à son soutien.
La demande de révision d’une décision d’un organisme doit être déposée à l’intérieur du délai prescrit par la loi et être accompagnée d’une copie de cette décision.
Décision 2023-02-15, a. 18.
19. Toute partie qui demande à être entendue d’urgence doit motiver sa demande.
Décision 2023-02-15, a. 19.
20. La demande d’un organisme d’autoréglementation effectuée en vertu de l’article 62.4 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) est présentée, sans autre formalité, selon le formulaire que le Tribunal prescrit et publie sur son site Internet.
Cette demande est accompagnée d’une copie de la demande de communication d’un document ou d’un renseignement ou d’une copie de la citation à comparaître et des preuves de notification de celles-ci.
Copie du procès-verbal de l’audience disciplinaire doit être jointe à cette demande, le cas échéant.
Décision 2023-02-15, a. 20.
21. Sur réception de l’avis de contestation visé à l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et à l’expiration du délai de 15 jours qui y est prévu, le Tribunal inscrit l’affaire au rôle de la chambre de pratique et envoie à toutes les parties un avis de présentation.
Décision 2023-02-15, a. 21.
22. Une demande présentée en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment à l’appui des faits allégués dans la demande.
Décision 2023-02-15, a. 22.
23. Dans les 30 jours de la réception d’une demande de révision, l’organisme dont la décision est contestée est tenu de déposer au Tribunal une copie de cette décision et de tous les documents relatifs à cette affaire.
Décision 2023-02-15, a. 23.
SECTION IV
FIXATION DE L’AUDIENCE, CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE ET REMISE
Décision 2023-02-15, sec. IV.
24. Le Tribunal fixe la date de l’instruction lorsque le dossier est en état.
Décision 2023-02-15, a. 24.
25. Les parties convoquées à une conférence préparatoire doivent déposer au Tribunal, au moins 2 jours avant sa tenue, le formulaire que ce dernier prescrit et publie sur son site Internet.
Ce formulaire doit être rempli conjointement et signé par les parties ou leurs avocats, le cas échéant.
Décision 2023-02-15, a. 25.
26. Le Tribunal peut exiger d’une partie la liste des témoins qu’elle veut faire entendre, ainsi qu’un exposé sommaire de leur témoignage.
Décision 2023-02-15, a. 26.
27. Toute demande de remise d’une audience doit être faite par écrit dès que possible et notifiée aux autres parties.
Le Tribunal peut procéder sur dossier ou exiger qu’une audience se tienne afin de statuer sur la demande.
Le Tribunal peut toutefois permettre qu’une demande soit faite verbalement lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-02-15, a. 27.
28. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
Le Tribunal peut d’office remettre une audience ou l’ajourner lorsque les circonstances l’exigent.
Décision 2023-02-15, a. 28.
SECTION V
REPRÉSENTATION
Décision 2023-02-15, sec. V.
29. Une partie a le droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 2023-02-15, a. 29.
30. L’avocat qui accepte de représenter une partie le confirme par écrit au Tribunal en indiquant le numéro du dossier pour lequel il est autorisé à agir, son nom, son adresse, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone.
La désignation d’un avocat dans un acte de procédure émanant d’une partie constitue un acte de représentation pour l’ensemble de l’affaire.
Décision 2023-02-15, a. 30.
31. La notification ou la transmission d’un document à une partie représentée, de même que les communications qui lui sont adressées, doivent être faites à son avocat.
Décision 2023-02-15, a. 31.
32. La partie qui révoque le mandat de son avocat doit, sans délai, en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties et indiquer, le cas échéant, qu’elle lui en substitue un nouveau.
Décision 2023-02-15, a. 32.
33. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente, aux autres parties ainsi qu’au Tribunal.
L’avis doit contenir les dernières coordonnées connues de la partie, soit son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone.
Lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 33.
SECTION VI
INCIDENTS
Décision 2023-02-15, sec. VI.
§ 1.  — Modification d’un acte de procédure
Décision 2023-02-15, ss. 1.
34. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, modifier un acte de procédure dans les cas suivants:
1°  pour remplacer, rectifier, compléter ou retirer les énonciations ou les conclusions de cet acte;
2°  pour invoquer des faits nouveaux;
3°  pour faire valoir un droit échu depuis la notification de l’acte introductif.
La partie notifie l’acte modifié aux autres parties et le dépose au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 34.
35. En cours d’audience, la modification d’un acte de procédure peut être faite avec l’autorisation du Tribunal.
Le Tribunal peut également ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.
Décision 2023-02-15, a. 35.
36. Lorsqu’un acte de procédure est modifié pour ajouter une partie, l’acte initial doit également lui être notifié. L’acte de procédure initial à son égard n’est censé avoir été produit qu’à la date de cette notification.
Décision 2023-02-15, a. 36.
37. La modification d’un acte de procédure n’est pas admissible si elle est contraire aux intérêts de la justice, si elle a pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.
Décision 2023-02-15, a. 37.
§ 2.  — Scission
Décision 2023-02-15, ss. 2.
38. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande, scinder une affaire si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties.
Décision 2023-02-15, a. 38.
§ 3.  — Intervention et mise en cause
Décision 2023-02-15, ss. 3.
39. Le Tribunal peut, sur demande écrite, autoriser l’intervention de toute personne qui démontre un intérêt suffisant dans une affaire.
Décision 2023-02-15, a. 39.
40. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
Décision 2023-02-15, a. 40.
§ 4.  — Récusation
Décision 2023-02-15, ss. 4.
41. Lorsqu’un membre du Tribunal se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné.
Toutefois, lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un membre et qu’un membre se récuse, celle-ci est continuée par les autres membres de la formation.
Décision 2023-02-15, a. 41.
42. Une demande de récusation d’un membre du Tribunal contient un exposé écrit des faits et des motifs sur lesquels elle se fonde.
Dès son dépôt au Tribunal, cette demande suspend l’audience jusqu’à ce que le président ou le membre qu’il désigne à cette fin en décide.
Décision 2023-02-15, a. 42.
§ 5.  — Désistement et retrait
Décision 2023-02-15, ss. 5.
43. Le désistement d’un acte introductif ou le retrait de tout autre acte de procédure, lorsque ces actes ont été notifiés, se fait par le dépôt au Tribunal d’un avis écrit qui doit être notifié aux autres parties.
Un désistement ou un retrait peut aussi être fait verbalement à l’audience.
Décision 2023-02-15, a. 43.
44. L’acte de procédure modifié à la suite d’un désistement à l’égard d’une des parties doit être notifié à toutes les parties et déposé au Tribunal.
Cet acte doit indiquer clairement les modifications qui découlent de ce désistement.
Décision 2023-02-15, a. 44.
SECTION VII
AUDIENCE
Décision 2023-02-15, sec. VII.
45. Le Tribunal tient ses audiences à son siège, à l’exception de celles tenues par un moyen technologique.
Les audiences de la chambre de pratique du Tribunal se tiennent par un moyen technologique.
Décision 2023-02-15, a. 45.
46. Le Tribunal peut tenir toute audience et recueillir les témoignages et plaidoiries par tout moyen technologique approprié.
Le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, d’identifier, d’entendre et de voir le témoin. Cependant, le Tribunal peut, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.
Décision 2023-02-15, a. 46.
47. Sauf sur permission du Tribunal ou lors d’une audience tenue par un moyen technologique, toute personne qui s’adresse au Tribunal ou à un témoin doit se lever et demeurer debout.
Décision 2023-02-15, a. 47.
48. Les personnes qui assistent à l’audience doivent être convenablement vêtues, observer une attitude digne et respectueuse et s’abstenir de nuire à son bon fonctionnement.
Cette règle s’applique à toute audience, qu’elle soit tenue en salle d’audience ou par un moyen technologique.
Décision 2023-02-15, a. 48.
49. Le Tribunal peut procéder à l’enregistrement des audiences par tout moyen approprié.
Seules les personnes qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des audiences, à moins que le Tribunal ne le leur interdise lorsque les circonstances l’exigent. En aucun cas, l’enregistrement d’images et la diffusion d’un enregistrement sonore ou d’images ne sont permis.
Décision 2023-02-15, a. 49.
50. Une partie peut faire transcrire les débats à ses frais par un sténographe officiel. Dans ce cas, elle doit en fournir gratuitement une reproduction sur support technologique au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 50.
51. Lorsque le déroulement de l’audience rend nécessaire le recours à un interprète agréé, celui-ci prête serment qu’il fera cette traduction fidèlement.
Décision 2023-02-15, a. 51.
52. Une partie qui produit un document lors de l’audience le communique aux autres parties et en effectue le dépôt auprès du Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 52.
53. Le Tribunal peut exiger d’une partie qu’elle expose ou précise ses prétentions par écrit dans le délai qu’il détermine.
Il peut aussi exiger d’une partie qu’elle fournisse par écrit un résumé, un sommaire, une transcription, un index ou tout autre document utile à l’analyse d’un élément de preuve.
Décision 2023-02-15, a. 53.
54. Le Tribunal peut exiger que les parties déposent, dans le délai qu’il détermine, un plan d’argumentation, un cahier de sources ou tout autre document de même nature.
Le plan d’argumentation présente sommairement les moyens soulevés ainsi que les références à la preuve et aux sources à leur appui.
Décision 2023-02-15, a. 54.
55. Le procès-verbal d’une audience indique les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier;
2°  la date ainsi que l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les noms des membres du Tribunal ou des assesseurs, le cas échéant;
4°  les noms des parties et de leurs avocats, le cas échéant;
5°  le nom du greffier;
6°  le nom de l’interprète agréé;
7°  le nom des témoins;
8°  l’usage de la visioconférence ou de tout autre moyen technologique;
9°  les diverses étapes de l’audience;
10°  les pièces et les autres éléments de preuve produits;
11°  les incidents et les objections;
12°  les engagements et la date où une action ou un acte doit être exécuté;
13°  les admissions et les accords;
14°  les ordonnances et les décisions du Tribunal;
15°  la date du début du délibéré;
16°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Décision 2023-02-15, a. 55.
SECTION VIII
TÉMOINS
Décision 2023-02-15, sec. VIII.
56. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation à comparaître signée par un membre du Tribunal ou par l’avocat qui la représente.
La citation à comparaître est, aux frais de cette partie, notifiée au témoin au moins 10 jours avant le moment prévu pour sa comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le Tribunal n’abrège ce délai.
La décision d’abréger le délai est jointe à la citation à comparaître.
Décision 2023-02-15, a. 56.
57. Toute personne appelée à témoigner peut se faire assister de l’avocat de son choix.
Décision 2023-02-15, a. 57.
58. La personne appelée à témoigner déclare sous serment qu’elle dira la vérité. Elle décline par la suite son nom et son adresse.
Décision 2023-02-15, a. 58.
59. Toute personne présente à l’audience peut être requise de rendre témoignage et elle est tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement citée à comparaître.
Décision 2023-02-15, a. 59.
60. Le Tribunal peut ordonner l’exclusion des témoins pour assurer la bonne administration de la justice.
Décision 2023-02-15, a. 60.
61. Une partie qui prévoit faire entendre un témoin à titre d’expert doit notifier aux autres parties le rapport de ce témoin expert, accompagné de son curriculum vitae, et le déposer au Tribunal à la date fixée par celui-ci, ou à défaut d’une telle date, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 61.
62. Le témoin expert déclare sous serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le Tribunal et que son opinion sera objective, impartiale et rigoureuse.
Décision 2023-02-15, a. 62.
SECTION IX
PREUVE
Décision 2023-02-15, sec. IX.
63. Le demandeur présente sa preuve et interroge ses témoins en premier.
Toutefois, dans le cas d’une demande de révision de la décision d’un organisme, le Tribunal détermine l’ordre de présentation de la preuve en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et le déroulement du processus décisionnel suivi par l’organisme dont la décision est contestée;
2°  l’opportunité pour le demandeur d’avoir été entendu et de contester la preuve retenue contre lui;
3°  le respect des règles de justice naturelle et du caractère équitable des procédures suivies par l’organisme dont la décision est contestée;
4°  l’existence d’un dossier permettant au Tribunal de reconstituer la totalité du déroulement de la procédure suivie par l’organisme dont la décision est contestée.
Décision 2023-02-15, a. 63.
64. Le Tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve à des règles de communication préalable.
Afin d’assurer la bonne administration de la justice, il peut également déterminer les modalités et les règles de communication de la preuve entre les parties avant l’instruction de l’affaire.
Décision 2023-02-15, a. 64.
65. Sous réserve des règles de justice naturelle, la preuve par ouï-dire est recevable si elle offre des garanties raisonnables de fiabilité.
Décision 2023-02-15, a. 65.
66. Le Tribunal n’est pas tenu de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
Décision 2023-02-15, a. 66.
67. Le Tribunal prend connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.
Doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.
Le Tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger dans les domaines relevant de sa compétence.
Décision 2023-02-15, a. 67.
68. Le Tribunal peut prendre connaissance d’office des faits, opinions et renseignements généralement reconnus qui relèvent de sa spécialisation.
Décision 2023-02-15, a. 68.
69. Le Tribunal peut autoriser que la preuve faite dans un dossier soit versée dans un autre dossier.
Décision 2023-02-15, a. 69.
SECTION X
DÉCISION
Décision 2023-02-15, sec. X.
70. La décision est transmise aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats.
La transmission s’effectue à la dernière adresse connue indiquée au dossier du Tribunal ou à l’adresse de courrier électronique qui y est indiquée.
Décision 2023-02-15, a. 70.
71. La décision rendue à la suite d’une audience en l’absence d’une partie en vertu du deuxième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) doit, lors de sa notification ou transmission, être accompagnée de l’acte de procédure.
La partie qui notifie une telle décision à la demande du Tribunal doit déposer sans délai les preuves de notification au Tribunal.
Décision 2023-02-15, a. 71.
SECTION XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision 2023-02-15, sec. XI.
72. Le présent règlement s’applique aux affaires en cours le 31 mars 2023.
Décision 2023-02-15, a. 72.
73. Le présent règlement remplace le Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers (chapitre E-6.1, r. 1).
Décision 2023-02-15, a. 73.
74. (Omis).
Décision 2023-02-15, a. 74.
RÉFÉRENCES
Décision 2023-02-15, 2023 G.O. 2, 499